Hygiène au travail Ce que dit la loi (1/2)
Principes d’hygiène
«L’employeur prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs» - Article L.4121-1
du Code du travail. Cette obligation est la base des principes
généraux de prévention parmi lesquels figure
l’hygiène (article L. 4121-1 du Code du travail).
Ainsi, l’employeur est tenu d’entretenir les locaux
et les équipements de travail, d’en assurer la propreté
et de mettre à disposition des salariés certaines
facilités (installations sanitaires, point d’eau…)
: L’employeur doit mettre «à la disposition
des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté
individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets
d’aisances et, le cas échéant, des douches
» (article R. 4228-1 du Code du travail).
Le Code du travail impose à l’employeur des dispositions
très générales relatives à l’entretien
des lieux de travail. «Les locaux de travail et leurs annexes
sont régulièrement entretenus et nettoyés.
Ils sont exempts de tout encombrement. Le médecin du travail
et le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, ou, à défaut, les
délégués du personnel, émettent un
avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à
ces obligations» (article R. 4224-18).
Les vestiaires collectifs doivent être isolés du
lieu de travail, mais placés à proximité
du passage des salariés. Les armoires permettent de suspendre
deux vêtements de ville. Elles comprennent un compartiment
réservé aux vêtements de travail susceptibles
d’être souillés de matières dangereuses,
salissantes ou malodorantes (article R. 4228-6 du Code du travail).
En cas de personnel mixte (hommes et femmes), les vestiaires et
les installations sanitaires doivent être séparés.
A la demande de l’employeur, l’Inspection du travail
peut accorder des dérogations concernant l’aménagement
des installations sanitaires (vestiaires collectifs, lavabos ou
douches), si les locaux ne permettent pas de répondre aux
obligations du Code du travail (article R. 4228-16).
L’amiante
Depuis le 1er janvier 1997, la loi interdit l'importation, la
fabrication et la mise sur le marché de toutes les variétés
de fibres d'amiante incorporées ou non dans des matériaux
ou autres produits (décret no 96-1133 du 24 décembre
1996).
Arrêté du 17 mars 1998 : il fixe une liste de catégories
d'exceptions à l'interdiction et indique la norme à
laquelle doivent répondre les produits textiles à
base d'amiante. Il remplace le premier arrêté d'interdiction
du 24 décembre 1996.
Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à
la protection des travailleurs contre les risques liés
à l'inhalation de poussière d'amiante : il fixe
les conditions dans lesquelles la protection des travailleurs
contre les risques liés à l'inhalation de poussières
d'amiante doit être organisée dans l'entreprise.
Concernant le désamiantage, deux types d'entreprises sont
à la disposition des chefs d'établissements : celles
chargées de l'évaluation (réaliseront un
travail d'expertise et de mesure de la qualité de l'air)
et celles chargées du désamiantage effectif. En
cas d'amiante friable (faux plafonds déflocage, décalorifugeage…),
l'entreprise intervenant doit posséder la qualification
Qualibat 1513.
A compter du 1er mars 2008, les entreprises qui effectueront des
travaux de retrait d'amiante non friable en milieu intérieur
devront être certifiées.
Arrêtés du 4 septembre 2007 (parus au Journal Officiel
du 13 septembre 2007) concernant l'allocation amiante : ils modifient
et complètent, pour deux d'entre eux, la liste des établissements
de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante ; pour le troisième,
la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir
droit à cette même allocation.
Le plomb
Selon l'article R.231-58-6 du Code du travail, une surveillance
médicale particulière des travailleurs doit être
assurée si l'exposition à une concentration de plomb
dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3 (moyenne
pondérée en fonction du temps sur une base de huit
heures), ou si une plombémie supérieure à
200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang
pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
La prévention des risques liés au plomb s'intègre
dans le dispositif plus général de prévention
du risque chimique qui concerne toutes les activités exposant
à des agents chimiques et, pour certaines dispositions,
aux CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques)
pouvant présenter un risque pour la santé et la
sécurité des salariés.
Les articles R.231-58-4, R.231-58-5, et R.231-58-6 du Code du
travail fixent des dispositions spécifiques au plomb et
prévoit une valeur limite pour le plomb métallique
et ses composés: interdiction de l'emploi dans les travaux
de peinture, mise à disposition de vestiaires et de douches
pour les salariés, stockage et l'entretien des vêtements
contaminés, respect de règles d'hygiène et
enfin modalités de la surveillance médicale spéciale
à mettre en œuvre.
La réglementation sur le plomb continue à évoluer.
L'utilisation du plomb est sévèrement limitée
dans les produits électroniques ainsi que dans les véhicules
automobiles. D'autre part, le tableau de maladies professionnelles
n° 1 est en cours de révision.
L’Arrêté du 14 décembre 2007 donne la
liste des organismes habilités à procéder
à des dosages de plombémie.
L’Arrêté du 14 décembre 2007 donne la
liste des organismes habilités à procéder
aux contrôles du respect de la valeur limite d'exposition
professionnelle fixée pour le plomb.
Les rayonnements ionisants
La réglementation prévoit un certain nombre de
mesures risques liés aux rayonnements ionisants en milieu
professionnel : responsabilité du chef d'établissement,
respect des principes de radioprotection, évaluation des
risques par l'analyse des postes de travail, évaluation
prévisionnelle des doses susceptibles d'être reçues
par les travailleurs, définition de zones de travail en
cas de source de rayonnement dans l'entreprise, suivi des personnes
potentiellement exposées, contrôles techniques de
radioprotection, comprenant un contrôle régulier
des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants,
ainsi qu'un contrôle des dispositifs de protection et d'alarme,
et des dispositifs de mesure , traçabilité complète
des matières radioactives,…
Par ailleurs, tous les travailleurs intervenant en zone contrôlée
ou surveillée doivent recevoir une formation à la
radioprotection et une " personne compétente "
doit être désignée pour assister l'employeur
dans l'organisation de la prévention.
Valeurs limites d'exposition et classement
La notion de «travailleur exposé», à
la base du dispositif réglementaire concernant les travailleurs,
est définie à l'annexe du Code du travail : «tout
travailleur, salarié ou non, soumis dans le cadre de son
activité professionnelle à une exposition aux rayonnements
ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures
à l'un quelconque des niveaux de doses égaux aux
limites de dose fixées pour les personnes du public».
L'exposition «environnementale» de la population générale,
du fait des activités humaines impliquant la radioactivité,
ne doit pas dépasser la dose efficace de 1 milliSievert
par an (mSv/an), ou des doses équivalentes de 15 mSv/an
au cristallin et de 50 mSv/an en valeur moyenne pour tout cm2
de peau exposé (doses fixées pour les personnes
du public aux termes des articles R. 1333-8 et R. 1333-9 du Code
de la Santé publique).
Sommaire
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Documents mis en ligne en janvier 2010
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