De nouvelles obligations sociales et environnementales pour les entreprises en contrepartie des aides à la relance

MANAGEMENT RH / QVT || Réglementation / droit social
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22/02/2021 - Sébastien MILLET

La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (article 244) a instauré de nouvelles obligations pour les entreprises, dans une visée d’amélioration de leur performance extra- financière en matière sociale et environnementale.


Ainsi, les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts au titre de la mission « Plan de relance » seront tenues de réaliser plusieurs actions avant le 31 décembre 2022, à savoir :

  1. Nouvelle obligation en matière environnementale :

Rappelons en préambule que depuis 2010 et le Grenelle I de l’environnement (cf. C. Env., L229-25 et R229-46 s.), la loi impose déjà aux personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes (seuil ramené à 250 dans les régions et départements d'outre-mer) d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, accompagné d’un plan de transition pour réduire leurs émissions, à mettre à jour tous les 4 ans, sous peine d’une amende administrative d’un montant plafonné à 10 000 euros (et 20 000 euros en cas de récidive).

Pour les entreprises non soumises à ce régime et employant plus de 50 salariés, la loi de finances pour 2021 vient ici prévoir une obligation d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre avant :

  • Le 31 décembre 2022 pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 251 et 500 salariés ;
  • Le 31 décembre 2023 pour celles dont l’effectif est compris entre 51 et 250 salariés.

Ce bilan, qui sera public et transmis à l’autorité administrative à des fins de traitement statistique, devra ensuite être mis à jour de manière périodique, tous les trois ans.

Un bilan des émissions de gaz à effet de serre, kézaco ?

La loi ne donne ici que peu d’indications, si ce n’est qu’il s’agira d’un bilan « simplifié » qui devra indiquer les émissions directes produites par les sources d'énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise.

Il est prévu qu’une méthode simplifiée soit définie par voie de décret (à paraître), afin de faciliter la démarche des entreprises. À noter que de nombreux outils et référentiels existent d’ores et déjà (cf. notamment élaborés par l’ADEME).

Un élément de simplification tient au fait que la loi ne fait pas ici référence aux émissions indirectes, seules les émissions directes étant visées (contrairement aux entreprises de 500 salariés et plus, pour lesquelles le bilan doit notamment fournir une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités sur N-1, exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone, en distinguant d’une part, les émissions directes produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités, et d’autre part, les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale).

Concrètement, les entreprises concernées vont devoir s’interroger sur leur impact carbone pour établir ce bilan simplifié.

Si à première vue cela peut être vu comme une énième contrainte administrative, il convient toutefois de relativiser les choses :

  • D’une part, en pratique, le texte ne prévoit pas -à ce stade- de sanctions particulières en cas de non- établissement ou de défaut de mise à jour périodique du bilan simplifié (ainsi, il n’est pas expressément prévu de mécanisme de retrait ou de suppression des aides publiques perçues au titre de la relance – à noter toutefois que le Ministère du travail laisse entendre sur son site Internet que cela pourrait être le cas pour les entreprises ayant bénéficié du dispositif d’activité partielle au titre de la crise sanitaire … ).

    Même si aucun instrument juridique de sanctions n’est prévu, la prudence est recommandée dans la mesure où le texte envisage ces nouvelles obligations comme une contrepartie aux crédits alloués dans le cadre du plan de relance.

  • D’autre part, au regard des enjeux plus généralement, il est indispensable que tous les opérateurs économiques puissent contribuer aux efforts de lutte contre le réchauffement climatique global.

    L’objectif sous-jacent est que la démarche de bilan simplifié conduise à des prises de conscience et des changements de pratiques, qui par addition et effet d’inertie, permettent d’accélérer cette transition.

    Ajoutons que les données issues de ces bilans permettront d’améliorer l’orientation des politiques publiques à destination des entreprises en matière de transition énergétique vers une économie « bas carbone ». Il est d’ailleurs prévu qu’un rapport au Parlement soit établi, lequel pourra éventuellement formuler des recommandations en vue de simplifier ces nouvelles obligations.

    Même si certains jugent trop timorée l’action des pouvoirs publics, notons que ces derniers restent incités à agir de manière effective dans la mesure où il s’agit d’un sujet de préoccupation majeure pour le grand public, qui tend à être relayé au niveau des tribunaux au travers de décisions emblématiques telles que celle qui vient d’être rendue dans l’« Affaire du siècle » (cf. Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, n° 1904967, reconnaissant la responsabilité de l’État pour préjudice écologique lié à une carence partielle dans le respect de ses objectifs climatiques).   

 

  1. Nouvelles obligations en matière sociale :

Les problématiques sociales et environnementales, bien qu’elles puissent paraître à première vue éloignées, sont en fait très liées comme nous l’évoquons régulièrement dans cette chronique. Force est de constater qu’il existe une tendance de fond à les faire converger et à inscrire en dur dans la législation des obligations touchant la sphère de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

En l’espèce, la loi de finances pour 2021 prévoit en complément :

  • Dans le prolongement des articles L1142-8 et 9 du Code du travail sur l’index d’égalité professionnelle hommes-femmes, une obligation pour les entreprises employant plus de 50 salariés de publier annuellement au plus tard le 1er mars de chaque année, le résultat obtenu pour chacun des indicateurs obligatoires et dont la liste varie selon que l’entreprise emploie entre 50 et 250 salariés (cf. C. Trav., D1142-2-1) ou plus de 250 salariés (C. Trav., D1142-2).

    En plus de l’obligation préexistante de publier ses indicateurs sur son site internet, ces données donneront lieu à la publication et seront rendues accessibles sur le site internet du Ministère du travail (selon des modalités à définir - décret à paraître).

    Lorsqu’en outre les indicateurs sont inférieurs à 75 points, l’employeur est tenu de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, par accord collectif ou à défaut de manière unilatérale après information et consultation du CSE (à déposer auprès de la DIRECCTE), et -nouveauté- de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et mesures financières de rattrapage salarial des écarts.

    La loi prévoit ici que le non-respect de ces nouvelles obligations en matière expose l’employeur au versement de la pénalité financière applicable en la matière, fixée après mise en demeure infructueuse du DIRECCTE, et dont le montant est plafonné à 1 % des rémunérations versées au cours de la période de carence.

  • Ensuite, une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés et dotées d’un CSE (de pleines attributions), de lui communiquer, dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise, des informations portant sur le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance ».

    Précisons ici que l’ordre du jour de la réunion devra prévoir la formulation d’un avis spécifique et distinct du CSE sur l'utilisation de ces crédits.

Ces obligations de nature sociale devront être mises en vigueur au plus tard le 31 décembre 2022.

À noter que pour limiter les conséquences en cas de franchissement à la hausse d'un des seuils d'effectif ci-dessus, celui-ci ne sera à prendre en compte que lorsqu’il aura été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives, conformément aux nouvelles règles de décompte prévu par le Code de la Sécurité sociale (cf. art. L130-1).