La santé mentale au cœur de l’obligation de sécurité de résultat
Rappelons que l’obligation générale de sécurité trouve son fondement dans le droit communautaire. La directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 met à la charge des Etats membres le devoir « d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans les aspects liés au travail » (art. 5§1). Elle pose ainsi une obligation générale de sécurité inscrite aujourd’hui dans le Code du travail à l’article L. 4121-1 du Code du travail.
La philosophie du dispositif est tout à fait nouvelle en comparaison des textes précédents. En effet, il ne s’agit plus de parer à un risque spécifique (risque électrique, travail en hauteur…) ou d’être en conformité avec des obligations techniques très précises (respect de valeurs limites d’exposition, des normes techniques…), il faut raisonner en terme de résultat indépendamment de la nature du risque et de l’existence ou non d’un texte particulier.
Depuis les fameux arrêts « amiante » du 28 février 2002, par lesquels la Haute juridiction posait, pour la première fois, que l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de résultat, les juges martèlent ce principe et précisent que cette obligation vise aussi bien la santé physique que mentale des salariés.
Dès lors, aujourd’hui, il n’est plus possible de programmer une réorganisation d’entreprise, sans se préoccuper sérieusement de son impact sur l’emploi mais aussi sur les conditions de travail et la santé mentale des salariés.
Dossier réalisé avec l’aimable collaboration de Wolters Kluver France