Le travail de nuit est défini et réglementé par le Code du
  travail (articles L. 3122-1 à L. 3122-24).
  
  Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf
  heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5
  heures est considéré comme du travail de nuit. La période de
  travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au
  plus tard à 7 heures. Cette définition peut être modifiée par
  dérogation, en fonction des secteurs et des établissements, mais
  obéissent toujours à un cadre légal défini.
  
  
  En principe la durée quotidienne du travail accomplie par un
  travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures (ou 40 heures pour
  une durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines
  consécutives). En outre, en cas de circonstances exceptionnelles,
  l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée
  quotidienne du travail (après consultation des délégués syndicaux
  et après avis du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du
  personnel s’ils existent (articles L. 3122-6 et L. 3122-7 du Code
  du travail). Les modalités de cette dérogation sont précisées par
  les articles R. 3122-1 à R. 3122-6 du Code du travail.
  
  Le recours au travail de nuit doit en tout état de cause être
  exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de
  protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et être
  justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité
  économique ou des services d'utilité sociale.
  
Travail de nuit et suivi médical
  Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé.
  Depuis la loi du 8 août 2016 et sa mise en application au 1er
  janvier 2017, une visite d’information et de prévention doit
  avoir lieu avant l’affectation sur le poste. Cette visite peut
  être réalisée soit par le médecin du travail ou bien, sous
  l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne
  en médecine du travail ou l'infirmier.
  A l’issue de cette visite, des modalités de suivi adaptées sont
  définies (art. R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail).
  S’il le juge nécessaire, le médecin du travail peut également
  prescrire des examens complémentaires à la charge de
  l’employeur.
  
  Les femmes enceintes ou venant d’accoucher bénéficient de
  dispositions particulières et de mesures protectrices
  lorsqu’elles travaillent de nuit (articles L. 1225-9 à L. 1225-11
  du Code du travail).
  
  Pendant la durée de leur grossesse, elles peuvent être affectées
  à un poste de jour, à leur demande ou à celle du médecin du
  travail. Lorsque l’affectation à un poste de jour est impossible,
  l’employeur doit communiquer par écrit les motifs à la salariée
  ou au médecin du travail. Le contrat de travail se trouve alors
  suspendu jusqu’à la date de début du congé légal de maternité et
  éventuellement durant la période complémentaire suivant la fin de
  ce congé. La salariée bénéficie alors d’une garantie de
  rémunération (art. L 1225-10).
  Leur congé de maternité peut être prolongé d’un mois sur demande
  du médecin du travail.
  
  Travail de nuit et pénibilité
Le travail de huit fait partie des facteurs de pénibilité définis par le Code du Travail (art. L. 4161-1).
Chaque employeur doit à cet égard déclarer l'exposition des travailleurs à ces facteurs de risques professionnels, en cohérence avec l'évaluation des risques, au regard de ses conditions habituelles de travail, appréciées, en moyenne, sur l’année.