En miroir, le régime d’indemnisation des salariés victime d’AT/MP évolue selon une tendance ambivalente, dont il est encore trop tôt pour bien mesurer tous les effets. 


En toile de fond, l’enjeu est à la prévention primaire, pour travailler sur la sinistralité et maîtriser les coûts économiques associés, directs et indirects.  


Voici un panorama des dernières évolutions à retenir, dont certaines laissent place à des questionnements :


1)    Au 1er novembre 2026 : une rente AT/MP désormais duale  

Genèse de la réforme

Il convient de remettre le sujet en perspective : en 2023, la jurisprudence a opéré un revirement retentissant dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, considérant que la rente AT/MP ne réparait plus le déficit fonctionnel permanent postérieur à la date de consolidation, dit DFP (cf. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23673 et n° 21-23947).

 

Du jour au lendemain, ce poste de préjudice est devenu autonome et indemnisable au titre de la faute inexcusable, selon les modalités d’évaluation du droit commun en matière de préjudice corporel. Les conséquences ont été immédiates et lourdes pour les entreprises et leurs assureurs, impactant tous les contentieux en cours.
 
Le législateur a ensuite rebattu les cartes en vue de rééquilibrer le dispositif légal (amélioration de la réparation des victimes d’AT/MP, tout en préservant le compromis social historique de 1898 sur le principe de prise en charge automatique et forfaitaire du risque professionnel). La LFSS pour 2025, complétée par plusieurs textes réglementaires d’application, refond ainsi le régime de la rente AT/MP qui repose désormais sur une double composante (Loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 90, modifié par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ; décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 ; décret n° 2026-355 du 7 mai 2026 ; arrêté du 7 mai 2026 relatif aux barèmes ; arrêté du 7 mai 2026 relatif à l'incapacité permanente fonctionnelle).


Le nouveau régime applicable au 1er novembre 2026

L’entrée en vigueur reportée de la réforme (initialement 1er juin 2026) repose sur un critère unique, à savoir la date de consolidation (peu importe la date de l'accident ou de la rechute, ou celle de l'action en reconnaissance de faute inexcusable) :
 

  • Consolidation au plus tard le 31 octobre 2026 = le salarié reste sous l'ancien régime ;
  • Consolidation à compter du 1er novembre 2026 = le nouveau régime s’applique.


La CPAM/CMSA ne notifiera plus un taux unique d’IPP, mais deux taux (CSS, L434-1 A) appréciés séparément sur la base de nouveaux barèmes réglementaires spécifiques :
 

  • D’une part, un taux d'incapacité permanente professionnelle (IPP), qui correspond à la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et à l’incidence professionnelle de l’incapacité (IP). Si le cadre général d’appréciation demeure inchangé (nature de l'infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et qualification professionnelle), l’élément médico-social devra être particulièrement examiné concernant les répercussions sur la pratique du métier et le maintien en emploi, éventuellement en lien avec la médecine du travail (cf. reclassement, réadaptation, restriction d’aptitude, licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle) ;
     
  • D’autre part, un taux d'incapacité permanente fonctionnelle (IPF), correspondant aux atteintes et souffrances persistant dans la vie quotidienne extraprofessionnelle, et qui recouvre les 3 sous-composantes habituelles du DFP : les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs physiques et psychologiques permanentes, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.
     

NB : comme actuellement en ce qui concerne le barème indicatif d'invalidité, il s’agit là de barèmes « indicatifs » fournissant des bases d’estimation et des taux moyens, à charge pour le médecin-conseil de la caisse de motiver sa décision s’il entend s’en démarquer.


Sur ces bases, la nouvelle rente allouée se composera désormais :
 

  • D'une part professionnelle, calculée comme actuellement sur le salaire, déclenchée à partir du même seuil de 10 % (octroi d’un capital en-deçà – nous n’aborderons pas ici les règles sur le versement ou la conversion en capital) ;
  • D'une part fonctionnelle, calculée en points (nombre de points d'incapacité fonctionnelle x valeur de point selon l'âge de la victime x 50%). 
     

Il s’agit d’un réajustement favorable aux victimes d’AT/MP puisque l’indemnisation automatique sera améliorée en prenant systématiquement en compte la dimension de préjudice fonctionnel, indépendamment de toute faute de l’employeur.
 

 

Incidences de la réforme sur le compte employeur

Pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte, dont le taux net intègre la valeur du risque calculée à partir de coûts moyens forfaitaires par catégorie de gravité, seul le taux professionnel servira de référence pour l’imputation du sinistre dans une catégorie (pas d’addition avec le taux fonctionnel). 


Le contentieux de la tarification AT/MP devant les CMRA sera donc centré essentiellement sur la question du taux professionnel. 


Il faut bien considérer que la prise en compte renforcée des efforts de maintien en emploi sera de nature à peser directement sur le taux d’IPP (dit autrement, la désinsertion professionnelle aura un coût socio-économique majoré au travers du compte employeur, ce qui n’est pas à sous-estimer côté RH). 


De son côté, coût lié au taux fonctionnel sera mutualisé au travers soit des taux collectifs, soit des coûts moyens définis pour chaque Comité technique national (CTN) sur la base de la réparation du déficit fonctionnel de toutes les victimes. Bien qu’il n’ait vocation à être communiqué à l'employeur qu’« à titre informatif » selon l’Assurance maladie (cf. Réglementation AT/MP : ce qui change au 1er novembre 2026 | ameli.fr | Entreprise), il reste susceptible de faire grief à l’employeur, ce qui posera la question de l’ouverture d’un droit à recours, soit devant la CMRA, soit dans le cadre d’une instance en faute inexcusable. 
 

 

Enjeux à venir dans le contentieux de la faute inexcusable : 

Les critères d’engagement de la responsabilité civile de l’employeur définis en jurisprudence restent inchangés (preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé mise à la charge de la victime en principe ; double critère de conscience du danger et d’absence de mesures adaptées pour prévenir l’AT/MP). A noter au passage un revirement d’importance en 2026 concernant la charge de la preuve en matière de maladie professionnelle : la décision de prise en charge par la caisse ne crée ni de présomption de caractère professionnel de cette maladie ni de présomption d'exposition chez un employeur en particulier, en sorte qu’il appartient désormais à la victime qui agit en reconnaissance de faute inexcusable de prouver qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de l'employeur poursuivi (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22278), d’où l’enjeu de traçabilité des expositions sur 40 ans au travers du DUERP...

Les changements apportés concernant le volet d’indemnisation, pour les futurs contentieux. Ceux en cours ou portant sur des consolidations antérieures au 1er novembre 2026 continueront de relever du régime jurisprudentiel de 2023. En point d’attention toutefois, le juge de la faute inexcusable n’est pas lié par la date de consolidation fixée par la caisse lorsqu'elle est contestée (cf. revirement : Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22.988), en sorte que l’on peut imaginer des situations où une décision de justice viendrait fixe une date rétroactive antérieure au 1er novembre 2026… 

Sous cette réserve, exit le DFP et la possibilité de le faire indemniser en tant que préjudice autonome (celui-ci étant intégralement recouvert par l’IPF). Il n’y aura plus lieu de faire porter la mission d’expertise médicale sur le DFP (sauf éventuelle contestation du taux d’IPF fixé par la caisse). 

Celui-ci étant pris en charge de base par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale, l’indemnisation complémentaire interviendra via la majoration de rente, qui portera sur les deux composantes :
 

  • La part professionnelle sera majorée dans la limite de la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ;
     
  • La part fonctionnelle sera quant à elle plafonnée à la valeur pleine du point (la pratique judiciaire étant de doubler automatiquement à hauteur du plafond). L’office du juge s’en trouvera logiquement réduit (sauf à être appelé à trancher une contestation sur le taux d’IPF fixé par la caisse, si la jurisprudence vient à maintenir dans le nouveau régime sa jurisprudence consacrant le pouvoir souverain d’appréciation du juge de la faute inexcusable - Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22.988 et 23-23281).
     

Pour l’avenir, le risque de dommages et intérêts va se déporter vers la majoration de rente, dont le coût va être alourdi pour les entreprises (et leurs assureurs de responsabilité civile). La prévisibilité s’en trouvera néanmoins améliorée. En vase communicant, les victimes rebasculeront d’une possibilité de réparation intégrale (jurisprudence 2023) à une réparation plafonnée. Amélioration d’un côté (automaticité) et régression de l’autre (forfait), telle est la dialectique de compromis retenue. Le stock de contentieux actuel reste quant à lui sous tension sur la question du DFP…

En revanche, la loi rappelle dans une réécriture de l’article L452-3 CSS, que l’ensemble des autres postes de préjudices non couverts par le livre IV restent indemnisables à titre complémentaire, ce qui vise notamment : le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (ce qui a contrario exclut donc le DFP post-consolidation), les préjudices esthétiques et d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Le principe d’avance des sommes puis d’action récursoire de la Caisse contre l’employeur demeure quant à lui inchangé. A noter qu’en jurisprudence, la récupération de la majoration de rente est limitée au taux opposable à l'employeur (Cass. 2e civ. 17 mars 2022, n° 20-19131), ce qui logiquement devrait trouver à s’appliquer au nouveau taux fonctionnel même s’il n’est notifié à l’employeur qu’à titre « informatif ». Ce sera sans doute un futur point de débat contentieux. 
 


2)    Les autres évolutions marquantes à vocation budgétaire

IJSS : le plafond descend à 1,8 SMIC

Pour les arrêts consécutifs à un AT/MP survenus à compter du 1er novembre 2026, le salaire de référence des indemnités journalières sera plafonné à 0,226 % du PASS (soit environ 1,8 SMIC) contre 0,834 % auparavant (cf. Décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026). 


Derrière une apparence de mesure défavorable aux assurés, l’objectif réglementaire est en fait assumé : « responsabiliser davantage les employeurs » en redirigeant l’effort sur l’entreprise au travers de l’obligation de maintien de salaire, puis de la garantie prévoyance.


Chaque arrêt de travail AT/MP coûtera désormais plus cher à l'entreprise, avec toujours un point de vigilance en cas de recours à la subrogation.
 

 

Durée des arrêts : plafonnement à 4 ans

Pour les sinistres survenus à compter du 1er janvier 2027, les indemnités journalières AT/MP ne pourront être servies que pendant 4 ans au maximum (cf. décret n° 2026-501 du 12 juin 2026 ; article D433-9 CSS).


Une reprise du travail d'au moins un an sera nécessaire pour rouvrir un nouveau délai. 


La situation d'arrêt prolongé « sans fin » va ainsi disparaître : au terme du délai, l’assuré basculera en incapacité permanente (cf. ci-dessus). 


Cette nouvelle règle devra être prise en compte dans le suivi administratif du dossier du salarié, ainsi que du point de vue du compte employeur.
 

 

Tarification AT/MP individuelle ou mixte : un taux « entreprise » pour chaque catégorie de risque

Jusqu'à lors, une entreprise en tarification individuelle ou mixte pouvait demander un taux unique pour ses établissements relevant d'une même catégorie de risque ; à défaut, chaque établissement portait son propre taux séparément avec des disparités selon la sinistralité de chacun. 


À compter des cotisations AT/MP dues pour 2027, cette faculté optionnelle est supprimée pour les employeurs du régime général (hors Alsace-Moselle) relevant d’une tarification individuelle ou mixte : le taux unique par catégorie de risque ne sera plus optionnel mais automatique, pour l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque.

 

Le taux sera déterminé au niveau de l'entreprise pour chaque établissement ou groupe d'établissements appartenant à la même catégorie de risque (cf. Décret n° 2026-951 du 13 octobre 2026).

 

Attention également s’agissant des créations de sites : si leur catégorie de risque existe déjà dans l'entreprise, ils se verront appliquer immédiatement le taux entreprise correspondant à cette catégorie sans pouvoir bénéficier d’une période transitoire.


Couplé à la réforme de la rente précitée, l’effet conjugué de ces mesures risque d’être très impactant puisque la sinistralité sera mutualisée à l'intérieur de l'entreprise sans pouvoir être isolé au niveau de chaque établissement. 


Concrètement, un accident grave sur un site affectera directement le coût ATMP de tous les autres relevant de la même classe, au détriment des « bons élèves ».


D’où l’importance de ne pas reléguer la prévention à une simple démarche de niveau local, mais au contraire de la piloter au travers d’une véritable politique stratégique d’entreprise, pour tendre à une uniformité de pratiques et de maîtrise des risques.