Principes d’hygiène – L'amiante, le plomb et les rayonnements ionisants

DOSSIER
SANTE ET ENVIRONNEMENTS POLLUANTS || Hygiène / propreté / décontamination / 04/03/2022

protections

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » - Article L.4121-1 du Code du travail. Cette obligation est la base des principes généraux de prévention parmi lesquels figure l’hygiène. Ainsi, l’employeur est tenu d’entretenir les locaux et les équipements de travail, d’en assurer la propreté et de mettre à disposition des salariés certaines facilités (installations sanitaires, point d’eau…) : L’employeur doit mettre «à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisances et, le cas échéant, des douches » (article R. 4228-1 du Code du travail).
Le Code du travail impose à l’employeur des dispositions très générales relatives à l’entretien des lieux de travail. « Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement. Le médecin du travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations » (article R. 4224-18).
Les vestiaires collectifs doivent être isolés du lieu de travail, mais placés à proximité du passage des salariés. Les armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. Elles comprennent un compartiment réservé aux vêtements de travail susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes (article R. 4228-6 du Code du travail). En cas de personnel mixte (hommes et femmes), les vestiaires et les installations sanitaires doivent être séparés. À la demande de l’employeur, l’Inspection du travail peut accorder des dérogations concernant l’aménagement des installations sanitaires (vestiaires collectifs, lavabos ou douches), si les locaux ne permettent pas de répondre aux obligations du Code du travail (article R. 4228-16).


L’amiante

Depuis le 1er janvier 1997, la loi interdit l'importation, la fabrication et la mise sur le marché de toutes les variétés de fibres d'amiante incorporées ou non dans des matériaux ou autres produits (décret no 96-1133 du 24 décembre 1996).
Arrêté du 17 mars 1998 : il fixe une liste de catégories d'exceptions à l'interdiction et indique la norme à laquelle doivent répondre les produits textiles à base d'amiante. Il remplace le premier arrêté d'interdiction du 24 décembre 1996.
Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussière d'amiante : il fixe les conditions dans lesquelles la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante doit être organisée dans l'entreprise.
Concernant le désamiantage, deux types d'entreprises sont à la disposition des chefs d'établissements : celles chargées de l'évaluation (réaliseront un travail d'expertise et de mesure de la qualité de l'air) et celles chargées du désamiantage effectif. En cas d'amiante friable (faux plafonds déflocage, décalorifugeage…), l'entreprise intervenant doit posséder la qualification Qualibat 1513.
À compter du 1er mars 2008, les entreprises qui effectueront des travaux de retrait d'amiante non friable en milieu intérieur devront être certifiées.
Arrêtés du 4 septembre 2007 (parus au Journal Officiel du 13 septembre 2007) concernant l'allocation amiante : ils modifient et complètent, pour deux d'entre eux, la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; pour le troisième, la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à cette même allocation.


Le plomb

La prévention des risques liés au plomb s'intègre dans le dispositif plus général de prévention du risque chimique qui concerne toutes les activités exposant à des agents chimiques et, pour certaines dispositions, aux CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des salariés.
Les articles R4412-156 à R4412-160 du Code du travail fixent des dispositions spécifiques au plomb et prévoit une valeur limite pour le plomb métallique et ses composés: interdiction de l'emploi dans les travaux de peinture, mise à disposition de vestiaires et de douches pour les salariés, stockage et l'entretien des vêtements contaminés, respect de règles d'hygiène et enfin modalités de la surveillance médicale spéciale à mettre en œuvre.
La réglementation sur le plomb continue à évoluer. L'utilisation du plomb est sévèrement limitée dans les produits électroniques ainsi que dans les véhicules automobiles.


Les rayonnements ionisants

La réglementation prévoit un certain nombre de mesures risques liés aux rayonnements ionisants en milieu professionnel : responsabilité du chef d'établissement, respect des principes de radioprotection, évaluation des risques par l'analyse des postes de travail, évaluation prévisionnelle des doses susceptibles d'être reçues par les travailleurs, définition de zones de travail en cas de source de rayonnement dans l'entreprise, suivi des personnes potentiellement exposées, contrôles techniques de radioprotection, comprenant un contrôle régulier des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, ainsi qu'un contrôle des dispositifs de protection et d'alarme, et des dispositifs de mesure , traçabilité complète des matières radioactives…
Par ailleurs, tous les travailleurs intervenant en zone contrôlée ou surveillée doivent recevoir une formation à la radioprotection et une " personne compétente " doit être désignée pour assister l'employeur dans l'organisation de la prévention.

Valeurs limites d'exposition et classement

La notion de «travailleur exposé», à la base du dispositif réglementaire concernant les travailleurs, est définie à l'annexe du Code du travail : «tout travailleur, salarié ou non, soumis dans le cadre de son activité professionnelle à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'un quelconque des niveaux de doses égaux aux limites de dose fixées pour les personnes du public».
L'exposition «environnementale» de la population générale, du fait des activités humaines impliquant la radioactivité, ne doit pas dépasser la dose efficace de 1 milliSievert par an (mSv/an), ou des doses équivalentes de 15 mSv/an au cristallin et de 50 mSv/an en valeur moyenne pour tout cm2 de peau exposé (doses fixées pour les personnes du public aux termes des articles R. 1333-8 et R. 1333-9 du Code de la Santé publique)

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