La responsabilité pénale de l’entreprise du fait des infractions commises par un délégataire de pouvoirs

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12/05/2014 - Sébastien MILLET
Dans quelles conditions une personne morale peut-elle voir sa responsabilité pénale engagée, en cas d’infraction à l’origine d’un accident du travail ou de situation de non-conformité à la réglementation en matière de santé-sécurité au travail ?
Si une personne morale ne peut être condamnée à une peine d’emprisonnement, les conséquences pénales et financières d’une condamnation peuvent en effet être lourdes de conséquences.

1. Les principes et leur mise en oeuvre

La loi stipule que les personnes morales (à l'exclusion de l'Etat) sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (cf. C. Pén., art. 121-2).

L’entreprise personne morale devant nécessairement être incarnée in fine par une personne physique, il s’agit ainsi d’une responsabilité par représentation, et non d’une simple responsabilité du fait d’autrui qui viendrait occulter celle des individus. D’ailleurs, il est bien spécifié que cette responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. En pratique, il est très fréquent dans ce type d’affaire que les poursuites soient exercées à la fois contre personnes physiques et morales.

Il convient toutefois de préciser qu’en cas d’infraction dite non intentionnelle (ex : blessures involontaires), la personne morale pourra toujours voir sa responsabilité pénale engagée sur la base d’une simple faute légère d’imprudence de son organe ou de son représentant, alors que lorsque ce dernier est l’auteur indirect du dommage, l’infraction ne peut lui être imputée que s’il a commis une faute caractérisée ou délibérée (cf. C. Pén., art. 121-3 al. 3). Cette différence de régime juridique conduit ainsi souvent, pour un même fait, à une condamnation de l’entreprise et pas de l’auteur de l’infraction.

Si le principe de légalité des délits et des peines impose que l’infraction soit imputée dans son élément matériel et moral à la personne ayant qualité d’organe ou de représentant de la personne morale, la position de la jurisprudence pénale s’est avérée en réalité fluctuante. Après s’être montrée peu exigeante (et refusant d’ailleurs de donner suite à une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point – Cass. Crim. 11 juin 2010, n° 09-87884), la tendance issue des récentes décisions semble être à une plus grande rigueur d’analyse depuis un récent revirement de jurisprudence (cf. Cass. Crim du 11 avril 2012, n°10-86974). Autrement dit, les décisions de condamnation de personnes morales ne devraient plus opérer de « raccourci » d’analyse et devraient être motivées précisément en justifiant en quoi par exemple les manquements relevés résultent de l'abstention fautive d'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils ont été commis pour le compte de cette personne morale (cf. Cass. Crim du 11 juin 2013, n°12-80551).

Force est néanmoins de constater que cette nouvelle approche continue de rencontrer certaines résistances, ce qui paraît regrettable au regard des principes juridiques.


2. L’identification de l’organe ou du représentant : l’exemple du délégataire de pouvoirs

Par « organe », il convient d’entendre, selon la forme juridique de la personne morale (société commerciale ou civile, association, GIE, etc.), les personnes ayant légalement ou statutairement une fonction institutionnelle au sein de la gouvernance de l’entreprise : gérant, président, conseil d’administration, etc. L’analyse peut toutefois s’avérer complexe dans le cadre des groupes de sociétés lorsque la personne morale poursuivie est une filiale elle-même présidée par une autre personne morale en cascade… Il n’empêche, le droit pénal peut parfaitement appréhender la responsabilité décisionnelle de la société-mère et de ses dirigeants à l’origine d’une infraction. La recherche « ascendante » de responsabilités au niveau de décision adéquate en lien avec l’infraction a d’ailleurs toujours constitué une préoccupation importante, qui tend même à s’accentuer que ce soit du point de vue du législateur ou de la jurisprudence.

La notion de « représentant » est quant à elle plus large, à charge pour les juges de caractériser le fait que l’auteur de l’infraction a bien cette qualité. La question pourrait se poser concernant un dirigeant de fait par exemple. Côté salariés, si en principe un simple préposé de l’entreprise ne peut représenter celle-ci et engager sa responsabilité, cette qualité est en revanche présumée s’agissant du délégataire de pouvoirs (à condition bien entendu qu’elle soit opérante, c’est-à-dire que les critères de validité de la délégation soient réunis, à savoir autorité, compétences et moyens).

On notera que dans un tel cas, le fait de savoir si l’infraction a été commise « pour le compte » de la personne morale est pour ainsi dire quasi-présumé lorsqu’il s’agit d’un délégataire agissant dans le cadre de ses fonctions contractuelles. Cela constitue une condition de la responsabilité qui doit néanmoins être caractérisée sur le plan juridique et peut toujours donner lieu à discussions.

Du point de vue de la représentation, un cas particulier doit être signalé : lorsque plusieurs entreprises co-intervenantes se regroupent dans le cadre d’un groupement d’entreprises attributaires d’un même marché, et décident de désigner comme délégataire commun le salarié de l’une d’entre elles, la jurisprudence considère que celui-ci engage alors la responsabilité non pas de son employeur, mais de la seule société qui emploie la victime de l’accident du travail (Cass. Crim. 13 octobre 2009, n° 09-80857) ou celle de l’entreprise utilisatrice si la victime est intérimaire (Cass. Crim. 23 novembre 2010, n° 09-85115).

Si l’on considère par exemple le domaine du HSE, la délégation consentie par le chef d’entreprise emporte transfert de pouvoirs (et donc de responsabilité) sur la tête du délégataire, qui agit alors en ses lieux et places. La personne morale peut alors voir sa responsabilité engagée non pas du fait de son organe (chef d’entreprise), mais de son représentant (délégataire).

Deux décisions récentes illustrent ce principe, l’une concernant un délégataire de pouvoirs (Cass. Crim. 25 mars 2014, n°13-80376), l’autre concernant un subdélégataire (Cass. Crim. 18 mars 2014, n°13-83280). Dans chaque affaire, la société a été condamnée : l’infraction a pu être imputée à l’entreprise car les négligences, dont le lien de causalité en relation avec le dommage  était certain, avaient été commises pour son compte et par son représentant.

« Attendu que (…) la cour d’appel, qui a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d’imprudence et de négligence, commise pour son compte par un de ses représentants et en lien causal avec le dommage subi par la victime, a justifié sa décision (…) ; Qu’en effet, le salarié d’une société titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation » (1er arrêt).

Autrement dit, pour le délégataire, le non-accomplissement de diligences normales de sécurité compte tenu de la nature de ses missions et de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose est susceptible d’engager sa propre responsabilité, mais également celle de son employeur personne morale.

Cet aspect est bien souvent ignoré des délégataires eux-mêmes, qui sont pourtant les premiers concernés ! Or, engager sa propre responsabilité pénale est une chose ; engager celle de l’entreprise au travers de ses actions ou omissions en est une autre, sachant que les deux peuvent aller de pair…

Cet aspect mérite donc d’être bien mentionné noir sur blanc dans l’acte de délégation, étant rappelé qu’il est toujours préférable en la matière d’établir un écrit, pour des raisons de preuve (cela étant, l’absence d’écrit n’interdit pas au juge de retenir l’existence d’une délégation de pouvoirs effective lorsqu’elle est notoire au sein de l’entreprise –cf. notamment le cas des cadres dirigeants-, comme vient de l’illustrer récemment une décision : Cass. Crim. 8 avril 2012, n° 12-87841).


3. Conclusion : quelles diligences pour prémunir l’entreprise ?

Pour terminer ce propos concernant la responsabilité pénale des personnes morales, évoquons enfin une affaire récente dans laquelle une entreprise de transports routiers a été verbalisée pour de multiples infractions à la réglementation applicable en matière de temps de repos et de conduite de ses conducteurs (Cass. Crim, 11 mars 2014, n°12-87178).

La société a été condamnée et ses arguments de défense, rejetés : bien que le comportement fautif des salariés eux-mêmes était démontré, il ne permettait pas d’exonérer la société de sa propre responsabilité, à partir du moment où le nombre d’infractions constatées manifestait un dysfonctionnement majeur au sein de l’entreprise, lequel était connu de l’employeur.

Les juges en ont déduit que la personne morale poursuivie n’avait pas mis en œuvre de manière constante et efficace un contrôle propre à empêcher les pratiques irrégulières de ses préposés et à les dissuader d’y recourir, en sorte que ses diligences étaient insuffisantes.

A première vue, l’infraction semblait implicitement imputée au chef d’entreprise (l’employeur avait connaissance des pratiques irrégulières de ses employés, et avait « laissé faire »). En fait, la question de droit portait non pas sur les conditions d’engagement de la responsabilité de la personne morale, mais sur le point de savoir si la faute des salariés était de nature à permettre à la société d’obtenir une relaxe. Il ne s’agit donc pas en tant que tel d’un retour à l’ancienne jurisprudence retenant un postulat de responsabilité directe de la personne morale sans identification de l’organe ou du représentant auteur de l’infraction.

En revanche, cette décision a -une fois n’est pas coutume- une portée d’ordre général et invite à la réflexion sur la question centrale des diligences normales attendues (« ce que l’on doit »).

Ici, l’enseignement est le suivant : l’employeur doit définir une politique et mettre en place une organisation incluant un contrôle constant et approprié de la conformité des pratiques, une carence dans ce domaine étant de nature à entraîner la responsabilité pénale de l’entreprise sans pouvoir invoquer les fautes du personnel.

A cet égard, la délégation de pouvoirs participe de cette réflexion car elle constitue une technique d’organisation de l’entreprise permettant de positionner le pouvoir décisionnel là où il sera le plus efficace et pertinent, en fonction de la complexité de l’entreprise.