Recours à l’expertise CHSCT : un formalisme allégé

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16/12/2014 - Sébastien MILLET

Au titre de ses moyens, le CHSCT a la possibilité de désigner un expert agréé dans deux hypothèses (cf. C. Trav. L4614-12) :

  • En cas de projet important modifiant les conditions de travail, de santé ou de sécurité d’une part ;
  • En cas de risque grave constaté dans l’établissement.

Le thème des risques psychosociaux (RPS) vient particulièrement alimenter le recours aux expertises CHSCT dans ces deux domaines, que ce soit à l’occasion de la présentation d’un projet de réorganisation jugé important (au motif que les impacts en termes de conditions de travail et de santé mentale ont été insuffisamment évalués – cf. p. ex. Cass. Soc., 25 septembre 2013, n° 12-21747 ; Cass. Soc. 18 décembre 2013, n° 12-21719), ou en raison d’une menace collective pour la santé physique et mentale des travailleurs liée au stress et analysée comme une situation de risque grave (cf. p. ex. Cass. Soc. 2 mars 2011, n° 09-11545).

L’employeur confronté à cette expertise se retrouve dans la situation d’un « payeur obligé » sans pour autant en être le commanditaire (puisque le législateur n’a pas jugé utile de doter le CHSCT d’un budget).

L’« addition » s’avère généralement lourde pour l’entreprise, en raison d’une part, du coût direct de la mission (non budgétée) et d’autre part, du coût indirect lié à l’inévitable exploitation collective et/ou individuelle au contentieux du rapport d’expertise lorsque son contenu s’avère « à charge » pour l’entreprise (cf. litiges autour de la question du manquement à l’obligation de sécurité de résultat en matière d’inaptitude médicale, d’accidents du travail, de harcèlement moral, etc.). 1

La question se pose donc naturellement de l’opportunité d’une contestation du recours à l’expertise. 

L’employeur  ne pouvant se faire « justice lui-même », la stratégie judiciaire est la seule voie ouverte dès lors que le différend n’a pu être solutionné de manière amiable. La loi autorise ainsi à contester l’expertise sous 5 angles concernant : sa nécessité, la désignation de l'expert, son coût, son étendue ou son délai (cf. C. Trav., L4614-13 ; R4614-19 et 20).

Le contentieux de la « nécessité » de l’expertise en cas de RPS allégué est particulièrement fourni, notamment devant les juridictions du fond (Tribunaux de Grande Instance et Cours d’appel), et les solutions rendues varient en fonction de chaque cas d’espèce.

En marge de la contestation de l’existence d’un risque grave ou du caractère important d’un projet impactant les conditions de travail, l’employeur peut également être amené à contester le formalisme procédural selon lequel l’expert agréé a été désigné par la délégation salariale du CHSCT.

Typiquement, se pose la question du défaut d’inscription à l’ordre du jour de la réunion du CHSCT de la délibération relative à la désignation d’un expert agréé.
Dans une décision récente (Cass. Soc. 19 novembre 2014, n° 13-21523), une réunion extraordinaire du CHSCT avait été organisée avec pour ordre du jour la mise en place d'une commission d'enquête à la suite de l'alerte émise par plusieurs membres du CHSCT concernant la situation d'une salariée relative à une situation de harcèlement moral.

A cette occasion, un expert est désigné avec pour mission de d’identifier les sources de souffrance au travail et les risques psychosociaux associés, qualifiés de risque grave.

Non seulement le recours à l’expertise n’était pas inscrit à l’ordre du jour, mais au surplus, aucun projet de résolution n’avait été préalablement communiqué aux membres du CHSCT dans le délai applicable.

Le fameux document n’ayant été présenté par les élus qu’au cours de la réunion, l’employeur a contesté la régularité de cette désignation sur le fondement des dispositions de l’article R4614-3 du Code du travail selon lequel « l'ordre du jour de la réunion (…) et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence ».

Cette pratique courante est finalement entérinée par les juges, qui considèrent que la délibération litigieuse était bien implicitement en lien avec la question inscrite à l'ordre du jour, en sorte qu’il n’y avait pas d’irrégularité de procédure de nature à invalider cette désignation.

L’arrêt relève en substance qu’à partir du moment où il est relevé que le projet de résolution ne figure pas parmi ceux qui nécessitent un examen préalable afin de permettre aux membres du CHSCT de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nécessité du recours à une expertise, ce document n'a pas à être joint à l'envoi de l'ordre du jour. Il pouvait donc être directement présenté en réunion.

Cela illustre la tendance générale de la jurisprudence qui se montre assez souple et peu formaliste à l’égard du CHSCT afin de donner un effet utile au droit d’expertise (ce qui contraste avec la sévérité avec laquelle l’employeur peut au contraire se voir sanctionné en cas d’inobservation de règles de procédure).

Tout contrôle n’est cependant pas exclu ; encore faut-il a minima que l’expertise présente un lien suffisant avec l’une des questions inscrites à l’ordre du jour de la réunion … (ainsi, une expertise décidée de manière inopinée en cours de réunion, par exemple dans le cadre de « questions diverses », resterait contestable, surtout si elle procède d’un abus de la part du CHSCT. De même s’agissant d’une délibération qui ne serait pas motivée). 
A ce sujet, ajoutons que dans le cadre du projet de loi Macron « pour la croissance et l’activité » qui vient d’être présenté au Parlement, plusieurs évolutions de la législation sociale sont prévues en vue de simplifier certaines règles en droit du travail.

Dans ce cadre, deux séries de dispositions sont envisagées et de nature à avoir un impact sur la pratique du fonctionnement des CHSCT :

  • D’une part, dans les cas où est en jeu une consultation rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail, il est proposé que celle-ci puisse à l’avenir être  inscrite de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire (cf. article 90 du projet de loi). Cette possibilité existe déjà en matière de comité d’entreprise et permet de passer outre un blocage des parties sur l’élaboration de l’ordre du jour sans avoir à agir en justice par la voie du référé (cf. C. Trav., L2325-15 ; ce qui ne dispense pas au préalable l’employeur et le secrétaire de l’instance de se concerter en vue d’une élaboration conjointe). Or, en l’état, la fixation ou la modification unilatérale de l’ordre du jour relève du délit d’entrave (Cass. Crim. 4 janvier 1990, n° 88-83311). Dans ce registre, il vient d’être jugé que dans la mesure où l'ordre du jour résulte du seul accord commun entre l'employeur et le secrétaire, le règlement intérieur d’un CHSCT prévoyant l'obligation d'indiquer l'origine des questions inscrites à cet ordre du jour porte atteinte aux prérogatives légales de l'un et de l'autre, peu important la faculté pour tout membre du CHSCT d'indiquer au cours d'une réunion de cette instance qui a eu l'initiative d'une question (Cass. Soc. 22 octobre 2014, n° 13-19427).
  • D’autre part, il est envisagé de modifier les règles de répression du délit d’entrave, partant du constat que les peines d’emprisonnement sont statistiquement ineffectives en pratique et seraient au contraire de nature à dissuader les investisseurs étrangers (cf. article 85 du projet de loi). Le Gouvernement serait ainsi habilité à procéder par voie d’ordonnance en vue de réviser la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas d'entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel. On imagine que les peines d’amende applicables aux employeurs (personnes morales et/ou chef d’entreprise) seraient sensiblement renforcées dans ce cadre (l’article L4742-1 du Code du travail prévoit en effet une amende de 3.750 euros en cas d’entrave ou de tentative d’entrave au CHSCT). Restera la question de savoir si cela s’appliquera seulement à l’entrave au fonctionnement régulier, ou aussi à l’entrave à la libre désignation des instances.

Affaire à suivre …


1.Si l’expert agréé, bien que non désigné judiciairement ici, ne peut porter d’appréciations d’ordre juridique sur la qualification des faits et situations qui relève de la compétence et de l’appréciation des juges en cas de contentieux, il n’en reste pas moins qu’un rapport d’expertise a toujours un poids particulier en termes d’instrument probatoire.
A noter que l’agrément de l’expert est subordonné au respect d’obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques (cf. C. Trav., R4614-9)