Préjudice d’anxiété et manquement à l’obligation de sécurité : revirement de jurisprudence

ORGANISATION DE LA PREVENTION || AT / MP - Pénibilité
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29/04/2019 - Sébastien MILLET

La problématique de l'amiante est décidément au cœur de la construction jurisprudentielle sur l'obligation de sécurité de l'employeur : dans un arrêt majeur du 5 avril 2019 appelé à une très large publicité, la Cour de cassation vient de faire évoluer sa position concernant l'indemnisation du préjudice d'anxiété
(cf. Cass. Ass. Plén., 5 avril 2019, n° 18-17442).


Cette décision de principe rendue en Assemblée plénière mérite certains éclairages sur ce qu'elle dit, ainsi que sur ce qu'elle laisse entrevoir.


1. Un revirement de jurisprudence sur l'indemnisation du préjudice d'anxiété en cas d'exposition à l'amiante

Depuis 2010, il a été admis qu'un salarié non malade mais ayant été exposé à l'amiante dans le cadre de son travail peut prétendre à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété spécifique, à condition de travailler ou d'avoir travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, et à compter de l'inscription de celui-ci sur la liste permettant la mise en œuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA).

Cela a donné lieu à une abondante jurisprudence, définissant le préjudice d'anxiété comme la « situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ». Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription (cf. Cass. Soc. 5 avril 2018, n° 17-10402). Le préjudice d'anxiété est par ailleurs réputé réparer l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence.

La règle était simple, mais discutée : « pas d'inscription, pas de droit à indemnisation ». La Chambre sociale de la Cour de cassation avait ainsi pris le parti d'une politique judiciaire visant à cantonner les recours eu égard notamment à leurs enjeux financiers potentiels.

Alors que l'indemnisation était quasi-automatique pour les salariés des établissements classés, peu importe qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers (cf. Cass. Soc. 2 juillet 2014, n° 12-29788 – présomption qui se rapproche de la notion de « préjudice nécessairement causé » appliquée par ailleurs et aujourd'hui battue en brèche), les autres salariés exposés à l'inhalation de fibres d'amiante mais ne travaillant pas dans un établissement classé ne pouvaient prétendre à l'indemnisation de ce préjudice spécifique.


Désormais, le régime de réparation est dual :
• Soit le salarié a travaillé dans un établissement éligible à la préretraite amiante, et le régime spécifique de réparation du préjudice d'anxiété ci-dessus demeure applicable (notamment sans avoir à justifier du suivi médical) ;

• Soit le salarié a travaillé dans d'autres établissements non listés par voie réglementaire, et il dispose désormais d'une possibilité d'action sur le terrain du droit commun de la responsabilité à l'encontre de son employeur.

C'est donc sur ce point que l'arrêt du 5 avril 2019 apporte une évolution majeure, en posant comme nouveau principe qu'« il y a lieu d'admettre, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ».

Dans son attendu, l'arrêt s'appuie expressément sur le fait que le développement de ce contentieux a fait apparaître de nombreux cas de salariés non éligibles alors que leur santé a été gravement compromise. Ce revirement jurisprudentiel est ainsi motivé par la nécessité d'assouplir une position jusqu'alors très ferme, afin de remédier à cette distorsion.

Sous réserve des délais de prescription, cette décision va susciter de nouvelles actions en justice en pratique.

Mais attention, cette ouverture reste encadrée et soumise à des conditions. La portée de la décision mérite donc d'être nuancée.

La référence aux règles du droit commun de la responsabilité contractuelle (cf. visa de l'ancien article 1147 du Code civil) signifie que les règles précitées, dérogatoires et plus favorables admises pour les salariés des établissements classés, ne sont pas applicables.

Autrement dit, le débat se déplace sur le terrain de la charge de la preuve, qui pèse sur le demandeur.

Typiquement, le salarié devra ainsi démontrer l'existence d'une exposition à l'amiante en lien avec une faute de l'employeur et d'un préjudice direct et personnel.

Son préjudice d'anxiété devra alors être prouvé sur la base d'éléments objectifs. En rejetant la possibilité de recourir ici à une évaluation subjective de ce préjudice moral et la possibilité de le caractériser sur la base de motifs généraux, la Cour semble de facto exiger une justification au vu d'un suivi médical (contrairement au cas des salariés travaillant en établissement classé). Il appartiendra à de futures décisions de venir préciser ce point important.

S'agissant de la faute de l'employeur, celle-ci découle du manquement à l'obligation de sécurité (précisons que dans la mesure où il s'agit de travailleurs non malades et pour lesquelles aucune maladie professionnelle n'est encore reconnue, le régime de la faute inexcusable n'est pas applicable). La décision vient ici conforter le tournant jurisprudentiel amorcé en 2015.


2. Une confirmation, sur l'appréciation des manquements à l'obligation de sécurité :

L'Assemblée Plénière s'approprie ici la position de principe retenue par la Chambre sociale en matière de RPS, dans l'arrêt Air France (cf. Cass. Soc. 15 novembre 2015, n° 14-24444) et confirmée depuis à plusieurs reprises.

La formulation est désormais bien connue : « Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail (…) ; Attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ».

En l'occurrence, la décision d'appel est cassée au motif que la Cour d'appel avait refusé d'examiner les éléments de preuve présentés par l'entreprise pour justifier des mesures de prévention, lui refusant ainsi la possibilité de s'exonérer par ce moyen de sa responsabilité.

Ce qui retient l'attention est surtout le fait que le raccourci d'analyse traditionnel selon lequel « exposition avérée au risque d'inhalation de poussières d'amiante = manquement à l'obligation de sécurité de résultat », est écarté.

L'arrêt Air France a souvent été interprété comme un abandon de la notion d'obligation de sécurité de résultat, ce qui était probablement excessif. Le raisonnement retenu ici par l'Assemblée plénière peut certainement venir conforter cette interprétation et relancer le débat.

Au fond, il nous semble que l'essentiel ne réside pas tant dans la terminologie utilisée, mais dans ce qu'elle sous-entend, à savoir que l'obligation de sécurité est une obligation de prévention et que si un résultat est attendu, c'est sur le respect de l'intégralité des principes généraux énoncés aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail.

C'est une obligation d'action et de démarche active de l'employeur en vue d'assurer efficacement la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie, qui suppose qu'il puisse documenter les diligences qu'il a accomplies. En présence d'une exposition préjudiciable (résultat de protection a priori non atteint), il est réputé responsable, sauf à pouvoir apporter la preuve -et convaincre les juges !- qu'il n'a pas commis de manquements.

L'évolution est toutefois de taille puisque l'employeur n'est plus « inaudible » à tenter d'expliquer quelles ont été ses démarches de prévention. Les juridictions sont tenues de prendre en considération ces éléments, ce qui est beaucoup plus équilibré et terme de respect des droits de la défense (cf. https://www.ellipse-avocats.com/2015/11/obligation-de-securite-de-resultat-de-lemployeur-un-assouplissement-bienvenu/ ; https://www.preventica.com/actu-chronique-obligation-securite-prevention-risques-professionnels.php).

A charge pour l'entreprise en amont de mettre en place une politique et des process suffisamment robustes pour parvenir à démontrer l'absence de manquements sur le plan organisationnel, technique et humain, notamment en ce qui concerne les 9 principes généraux de prévention, ce qui présente un spectre très large en pratique.

Si cette solution a le mérite de la pédagogie, il est toutefois surprenant que le respect de l'obligation de sécurité soit apprécié uniquement au regard des principes généraux de prévention. On comprend la volonté de faire preuve de pédagogie à l'égard des entreprises en donnant un mode d'emploi lisible (la note explicative de l'arrêt indique d'ailleurs bien qu'il s'inscrit dans le mouvement de réforme afin notamment de répondre aux exigences de lisibilité, d'intelligibilité du droit et de sécurité juridique).

Toutefois, il est bien évident que cela ne peut occulter l'obligation de respecter l'ensemble des obligations particulières de sécurité prévues par la loi et la réglementation selon le type de risque. L'amiante est un bon exemple à ce titre (cf. C. Trav., L4412-1 s. et R4412-94 s.).

Il semble difficilement envisageable qu'une juridiction puisse exonérer un employeur de sa responsabilité au motif qu'il aurait respecté ses obligations générales, alors qu'il serait défaillant dans la mise en œuvre des obligations particulières …

D'ailleurs, il s'agit là d'un point de différence majeur entre le contentieux civil de l'indemnisation et le contentieux pénal, dans lequel typiquement, le manquement à l'obligation générale de sécurité n'est pas répréhensible en soi et où les infractions sont au contraire plutôt caractérisées à partir de manquements spécifiques.

A cet égard, le fait qu'il s'agisse d'une position de principe d'Assemblée plénière regroupant les différentes chambres de la Cour de cassation appelées à connaître des affaires d'accidents du travail (Sociale, 2e Civile et Criminelle), ne devrait pas affecter les solutions existantes en matière de faute inexcusable ou d'infractions non intentionnelles … Il serait certainement excessif de pronostiquer par exemple un abandon de la notion d'obligation de sécurité de résultat en matière de faute inexcusable, à laquelle est très attachée la 2e Chambre civile depuis les arrêts « amiante » fondateurs de 2002.

Toujours est-il que cette solution légitime la prise en compte des moyens de défense de l'entreprise et ne peut que contribuer à rendre moins automatique la responsabilité de l'employeur, sous réserve bien entendu de l'appréciation souveraine des faits par les juges.

Il appartient ainsi aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, d'évaluer le comportement de l'employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu'il aurait dû connaître.


3. Une inconnue : une porte ouverte à de nouveaux préjudices d'anxiété indemnisables, hors amiante ?

D'emblée, l'arrêt du 5 avril 2019 prend le soin de préciser que le préjudice d'anxiété indemnisable résulte du « risque élevé de développer une pathologie grave », ce qui exclut des situations de risque pathologique à faible probabilité et/ou à faible gravité (sans pronostic vital engagé par exemple).

On peut donc penser que cette solution ne permettra pas le développement de contentieux motivés par le simple « préjudice d'exposition » (comme cela a pu être admis de manière isolée pour une salariée exposée à un sentiment d'insécurité permanent dans son travail – cf. Cass. Soc. 6 octobre 2010, n° 08-45609).

En revanche, cette définition pourrait permettre d'appréhender d'autres situations en-dehors du risque amiante, notamment en lien avec la recrudescence de cancers professionnels (cf. poussières de bois, benzène, goudrons, bitume, etc. – rapport CNAMTS du 11 avril 2019) ou d'autres formes de risques émergents, et qui peuvent tout-à-fait générer des troubles psychologiques.

Cette possibilité se dessine en filigrane, en sachant que les conditions posées ne devraient pas conduire à un afflux contentieux de masse devant les juridictions prud'homales.