Le Code du Travail encadre de façon précise les conditions de circulation en entreprise
- Art. R. 4224-3 : “ Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. ”
- Art. R. 4225-1 : “ Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs… ne puissent glisser ou chuter. ”
- Art. R. 4224-18 : “ Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement. ”
En ce qui concerne les collectivités, le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié stipule que :
- les collectivités territoriales sont soumises au Code du Travail ;
- les locaux de travail doivent être tenus dans un état
constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de
sécurité nécessaire à la santé des personnes.
La question de la glissance des chaussures est traitée dans différentes normes dont :
- NF EN ISO 20345 - Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité
- NF EN ISO 13287 - Équipement de protection individuelle - Chaussures - Méthode d'essai pour la résistance au glissement.