En synthèse, les donneurs d’ordres et employeurs sont soumis à de
nouvelles obligations :
1°) De nouvelle obligation en matière de déclaration de
chantiers forestiers à l’administration (cf. décret n° 2016-1512
du 8 novembre 2016) :
Depuis le 1er janvier 2017, le seuil de déclaration des chantiers
forestiers, fixé à l’article R718-27 du Code rural et de la pêche
maritime, est abaissé.
Il faut désormais distinguer, selon que les chantiers sont
mécanisés ou non :
- Chantiers d’abattage ou de façonnage réalisés à l’aide d’outils ou de machines à main : mise en place d’un seuil de déclaration en cas de volume > 100 m3 (nouveauté) ;
- Chantiers d’abattage et de débardage réalisés à l’aide d’autres machines : le seuil reste inchangé (volume > 500 m3), de même que pour les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles (4 hectares de superficie).
Ces dispositions ont vocation à améliorer la localisation des
chantiers, et donc le contrôle par les services compétents au
sein des unités d’inspection du travail.
Cette exigence est issue de la loi « Travail » du 8 août 2016 (cf. CRPM, L718-9 nouveau), qui s’inscrit dans une logique de renforcer –notamment– le dispositif de lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale.
La déclaration écrite doit parvenir au service de l'inspection du travail compétent du fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux, par tout moyen conférant date certaine. Elle comporte obligatoirement :
- le nom, et la dénomination sociale de l'entreprise,
- son adresse,
- la situation géographique exacte du chantier,
- la date du début et la date de fin prévisible des travaux,
- le nombre de salariés qui seront occupés sur ce chantier.
Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
En principe, chaque chantier doit faire l’objet d’une déclaration distincte (sauf lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas 2 mois, cas dans lequel une déclaration globale peut être faite).
Cette déclaration dispense d’informer par écrit l’inspecteur du travail compétent dans les 8 jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de 2 salariés et devant durer au moins 1 mois, sur la situation exacte du chantier, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux (cf. CRPM, R719-1-1).
Par ailleurs, un panneau de signalisation doit être disposé en
bordure du chantier de manière à être visible des voies d'accès
au chantier, avec indication du nom, de la dénomination sociale
de l'entreprise et de son adresse.
2°) De nouvelles obligations en matière de sécurité et
d’hygiène (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016) :
Les dispositions particulières du Code rural et de la pêche maritime (cf. R717-78 et suiv.) sont complétées pour mieux définir les obligations respectives de chaque partie prenante (donneur d’ordre/ chefs d’entreprise intervenantes/ intervenants y compris travailleurs indépendants).
De nouvelles obligations entreront en vigueur le 1er avril 2017, en matière notamment :
- De mesures de coopération entre le donneur d’ordre et les
chefs d’entreprises intervenantes :
- Obligation de mise en place de mesures complémentaires garantissant que les chefs d’entreprises intervenantes et les travailleurs peuvent à tout moment coopérer entre eux en toute sécurité lorsque la réalisation des travaux l’exige et qu’une situation d’intervention simultanée ne peut être évitée.
- Nouvelles règles en cas de modification du programme prévisionnel des travaux ou les mesures de sécurité spécifiques au chantier, celles-ci devant être consignées dans la fiche de chantier (ou sinon transmises par tout moyen approprié et consultables sur tout type de support), et donner lieu à une information des travailleurs.
- D’organisation des secours :
- Obligation pour chaque employeur de prendre les
dispositions nécessaires pour que les intervenants présents
sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par
tout moyen, de vérifier l’existence d’une couverture de
téléphonie mobile dans la zone de chantier, et de communiquer
les consignes nécessaires aux travailleurs au démarrage du
chantier et tout au long de son déroulement.
- De déterminer un (ou plusieurs) point(s) de rencontre
secours, spécifiques au chantier (d’un commun accord entre le
donneur d’ordre et les chefs d’entreprises intervenantes),
afin d’y faire accueillir en cas d’accident les services de
secours. Celui-ci doit être porté à la connaissance des
intervenants par chaque chef d’entreprise intervenante.
- De mise à disposition sur le chantier d’une trousse de
premiers soins par chaque employeur, dont le contenu doit
être adapté aux risques encourus (obligation d’un tire-tique
notamment), après avis du service de santé au travail, avec
obligation de désigner une personne désignée pour en
contrôler périodiquement le contenu (prioritairement parmi
les titulaires de la formation premiers secours, ou le
référent santé sécurité).
- De s’assurer que les travailleurs (y compris
indépendants) ont reçu la formation aux premiers secours au
plus tard dans les 6 mois suivant l’embauche. Interdiction
est faite aux employeurs d’affecter sur un chantier un ou des
travailleurs n’ayant pas encore reçu la formation aux
premiers secours.
Pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité, l’entrée en vigueur de cette obligation est différée d’un an (6 décembre 2017). Dans l’attente, le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier et ayant reçu la formation aux premiers secours est fixée, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier à 2 secouristes lorsqu’au moins 2 travailleurs sont occupés sur le chantier.
- Obligation pour chaque employeur de prendre les
dispositions nécessaires pour que les intervenants présents
sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par
tout moyen, de vérifier l’existence d’une couverture de
téléphonie mobile dans la zone de chantier, et de communiquer
les consignes nécessaires aux travailleurs au démarrage du
chantier et tout au long de son déroulement.
- D’interdiction, en cas d’intempéries, de réaliser ou faire
réaliser des travaux d’abattage à l’aide d’outils ou de machines
à main, ainsi que des travaux dans les arbres, si les conditions
météorologiques sont dangereuses.
- De périmètres de sécurité (travaux d’élagage, d’abattage,
etc.), avec une dérogation possible à l’obligation d’un seul
intervenant par périmètre lorsque la configuration de la
parcelle, la nature des travaux ou les exigences liées à la
formation professionnelle nécessitent l’intervention simultanée
de plus d’une personne à l’intérieur du périmètre de sécurité.
Dans ce cas, les chefs d’entreprises intervenantes doivent
veiller au préalable à définir conjointement des règles
spécifiques de sécurité adaptées (cf. déroulement des travaux,
répartition des tâches, position respective des opérateurs, le
mode de communication entre eux, etc.), les porter à la
connaissance des intervenants, et bien sûr, veiller à leur bonne
mise en oeuvre.
- De rémunération à la tâche : le cas échéant, ses modalités de
détermination doivent être conçues de manière à ne pas inciter à
enfreindre les règles de sécurité.
- De travail isolé et de droit de retrait : les travaux à
l’aide d’outils ou de machines à main sur « bois chablis », et
d’abattage d’arbres « encroués », présentant des risques
particuliers, sont interdits aux personnes en situation de
travail isolé (y compris pour les travailleurs indépendants et
les employeurs exerçant en personne leur activité). Dans un tel
cas, l’exercice du droit de retrait est présumé justifié.
Précisons que ces bois à risques particuliers viennent d’être définis par un arrêté du 24 janvier 2017, qui impose des règles de sécurité particulières au regard des règles de l’Art (JORF du 1er février 2017).
En cas de contrôle, plusieurs de ces dispositions pourront faire l’objet d’une procédure de mise en demeure préalable par un agent de contrôle de l’inspection du travail (cf. CRPM, R717-85 et C. Trav., L4721-4), en cas :
- De défaut de fiche de chantier ;
- D’absence de mise en place d’un programme prévisionnel des interventions ;
- D’absence de définition des mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques susceptibles d’être générés par des interventions simultanées ;
- De non-mise en place de mesures complémentaires garantissant que les chefs d’entreprises intervenantes et les travailleurs peuvent à tout moment coopérer entre eux en toute sécurité ;
- De non-communication aux travailleurs de la fiche de chantier et des informations utiles sur l’organisation du chantier, avant le début des travaux.
Le délai de mise en conformité ne peut être inférieur à 3 jours
(ce qui est plus court que dans les cas visés par le Code du
travail). A défaut de régularisation au terme du délai imparti,
un procès-verbal d’infraction peut être dressé.
Les manquements à ces obligations réglementaires étant
susceptibles d’engager leur responsabilité pénale et
responsabilité civile (cf. faute inexcusable pour les employeurs
en cas de manquement à l’obligation de sécurité de résultat), les
donneurs d’ordre et les employeurs doivent se montrer
particulièrement vigilants concernant leurs démarches et actions
de prévention.