La sécurité collective au sein des plateformes industrielles, une gestion mutualisable par contrat

SECURITE DES LIEUX DE TRAVAIL || Sites industriels / seveso
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21/01/2020 - Sébastien MILLET

Le regroupement d’activités industrielles sur un même site offre la possibilité pour différents exploitants d’installations de mettre en place des synergies et de mutualiser certains services
et moyens de production (utilités, etc.), afin par exemple d’optimiser leur consommation d’énergie, de réduire la production de déchets, d’améliorer leur maîtrise des risques.


Ces pratiques de coopération ont permis souvent de faire émerger une forte culture sécurité partagée.

Elle se sont développées historiquement sur de nombreux territoires, au travers de formules diverses, faute d’un cadre juridique spécifique permettant d’appréhender ces formes de mutualisation collective.  

1.    La mise en place d’un nouveau cadre juridique spécifique pour les plateformes industrielles

Soucieux d’améliorer l’attractivité des sites industriels en France, le législateur vient de mettre en place un nouveau cadre juridique spécifique aux plateformes industrielles, permettant aux exploitants de bénéficier de certaines adaptations de la réglementation environnementale (cf. loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 114, et décret n° 2019-1212 du 21 novembre 2019).

Après des décennies de déclin industriel, il est opportun que les pouvoirs publics amorcent une évolution pour préserver et améliorer les capacités industrielles en France, qui participent de notre souveraineté économique et sociale, ce qui est parfaitement conciliable avec la recherche du meilleur niveau de sécurité collective.     

A cet égard, précisons que l’esprit de cette réforme n’est pas ici d’atténuer la responsabilité des exploitants en matière de risques, d’autant qu’elle s’inscrit dans un contexte de débat sur la sécurité industrielle et de vigilance des autorités de contrôle (cf. Instruction ministérielle du 31 décembre 2019 sur le programme d’action national de l’Inspection des installations classées pour 2020).

2.    La mise en place d’un contrat de plateforme

Concrètement, le nouveau dispositif prévoit la possibilité pour des exploitants regroupés en plateforme, de solliciter l’inscription sur une liste nationale, selon une procédure administrative dédiée impliquant l’échelon préfectoral et ministériel.

Elle est ouverte aux plateformes industrielles, définies dorénavant comme « le regroupement d'installations (…) [classées pour la protection de l’environnement – ICPE] sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires » (C. Env., L515-48).

Pour cela, les exploitants qui souhaitent se regrouper dans ce cadre doivent s’engager conjointement au travers de la conclusion d’un « contrat de plateforme » sui generis, dont l’objet est de définir :

  • Les domaines de responsabilité relevant du périmètre de gestion mutualisée ;
  • Un responsable, dénommé « gestionnaire de plateforme » (qui doit obligatoirement être choisi parmi les personnes morales de droit français exploitantes d'au moins une des installations regroupées) ;
  • Ses limites de compétences dans chaque domaine délégué (qui viennent s’ajouter à ses propres responsabilités en tant qu’exploitant d'installations classées pour la protection de l'environnement) ;
  • Les conditions d'évolution de la composition de la plateforme (entrées/ sorties d’exploitants) ;
  • Les conditions de répartition entre les partenaires des responsabilités confiées, en cas de résiliation du contrat ou de suspension de la plateforme.

3.    Des engagements spécifiques pour les établissements à hauts risques regroupés

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les établissements classés SEVESO dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs, ainsi que ceux soumis à plan de prévention des risques technologiques (cf. C. Env., R515-118).

A noter que ces dispositions s’inspirent de la doctrine administrative fixée par l’ancienne circulaire du 25 juin 2013 relative au traitement des plateformes économiques dans le cadre des PPRT, qui constituait jusqu’alors le seul cadre juridique spécifique. Précisons au passage qu’en cas d’inscription sur la liste nationale, ces établissements seront réputés constituer un ensemble pour l’application de la réglementation sur les PPRT.

Tout d’abord, pour ces établissements, le contrat de plateforme doit préciser spécifiquement les modalités de prise en charge des effets des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de la plateforme. Ces règles s’appliquent dans les rapports entre les parties, mais n’affectent pas les droits des tiers extérieurs (riverains, etc.) en cas de nuisances ou de pollution par exemple.

Ensuite, si le contrat de plateforme prévoit que la prévention et la gestion des accidents majeurs relève du domaine de responsabilité géré de manière mutualisée, ces exploitants doivent également formaliser une déclaration à joindre au dossier de demande d’inscription. Celle-ci a pour objet de préciser les engagements de chaque partenaire en matière :

  • De sécurité des procédés ;

  • D’hygiène et sécurité au travail ;

  • De protection de l’environnement ;

  • De droit à l'information ;

  • De participation aux opérations collectives de sécurité, dont la liste vient d’être fixée par un arrêté du 9 décembre 2019 (applicable à compter du 12 janvier 2020).

    Celles-ci regroupent 6 items d’obligations :
  • La consultation préalable mutuelle avant la remise à l’administration d’une étude de dangers ou d’un plan d’urgence ;
  • Le partage des retours d’expérience concernant les incidents et accidents survenus ;
  • La rédaction de procédures d’urgence coordonnées, et la réalisation sur une base au moins annuelle d’un exercice coordonné et simultané, placé sous la direction du gestionnaire de la plateforme ;
  • La gestion et maintenance des équipements communs de protection individuelle requis par ces procédures ;
  • L’information de l’ensemble des personnels sur l’ensemble des risques auxquels ils sont exposés du fait des activités des autres partenaires, et formation aux mesures de protection à prendre ;
  • Enfin, l’indispensable coordination vis-à-vis des exigences applicables aux entreprises extérieures, régie par le Code du travail.



Il s’agit d’engagements contraignants visant à assurer un niveau maximal de maîtrise des risques à la source, et la désignation d’un gestionnaire n’exonère pas les exploitants de leur responsabilité propre, qu’il s’agisse de la sécurité de leur(s) installation(s) ou de la coopération dans le cadre de ces opérations collectives de sécurité.  

Précisons qu’au vu de ces engagements, le Préfet compétent pourra prescrire aux partenaires toute mesure propre à améliorer substantiellement le niveau de protection de la plateforme, notamment par des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de leurs activités.

Il pourra aussi subordonner l'autorisation d'installations nouvelles ou l'extension d'installations existantes au sein de la plateforme, au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.


Plus généralement, dans le cadre de l’instruction préfectorale de la demande d’inscription sur la liste des plateformes industrielles, l’autorité administrative exerce un contrôle et s’assure que le gestionnaire de plateforme soit effectivement en mesure de s’acquitter des obligations prévues au contrat de plateforme, ce qui pose la question des moyens et de l’organisation.

Sans éluder la responsabilité propre de chaque exploitant, le gestionnaire désigné sera en effet l’interlocuteur direct de l’autorité administrative exerçant la police des installations classées, et pourra être mis en demeure en cas de manquement constaté dans le périmètre de gestion mutualisée.

Dans tous les cas, le Préfet pourra en outre requérir que le gestionnaire de la plateforme réalise, à l’échelle de la plateforme :

  • Des évaluations ;
  • La mise en œuvre des remèdes rendus nécessaires soit à la suite d’un accident ou incident survenu dans l'installation, soit du fait des conséquences entraînées par l'inobservation de prescriptions, soit en raison de tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts protégés par la loi.

Ainsi, les aménagements réglementaires ouverts aux plateformes industrielles inscrites s’accompagnent d’un renforcement du maillage sécuritaire, ce qui vient rajouter une strate aux obligations existantes.

Toutefois, ce dispositif « canevas » laisse finalement aux exploitants désireux de se regrouper dans ce cadre -ce qui reste une faculté-, une certaine latitude pour établir leur curseur de mutualisation et le mode de gouvernance du contrat de plateforme de manière la plus adaptée à leurs activités.
Cela nécessite toutefois une réflexion profonde ainsi qu’une ingénierie juridique particulière, compte tenu de la complexité des rapports noués entre les parties, et des problématiques de responsabilités diverses qui y sont associées.