Responsabilité pénale du maître d’ouvrage en matière de coordination SPS : la loi est d’interprétation stricte !

ORGANISATION DE LA PREVENTION || Evaluation des risques / DU
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17/05/2021 - Sébastien MILLET

En cas d’accident du travail sur un chantier soumis à l’obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), dans quelle mesure le maître d’ouvrage peut-il être poursuivi pénalement pour une infraction de blessures involontaires ?


Précisément, lorsque le coordonnateur désigné a omis de transmettre aux entreprises intervenant sur le chantier le plan général de coordination, le maître d’ouvrage peut-il se voir reprocher une faute pénale non intentionnelle de défaut de contrôle, en lien avec l’accident ?
 
A cette question, la Cour de cassation vient de répondre par la négative (Cass. Crim., 16 mars 2021, 20-81316).

L’affaire concernait une opération de restructuration d'un centre commercial, pour laquelle le maître d'ouvrage délégué avait a conclu une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Le phasage des travaux impliquait une coactivité entre différentes entreprises, et c’est à l’occasion de travaux de démolition par les salariés d’une entreprise X, qu’un salarié d’une société Y chargée de travaux électriques était blessé par l'effondrement d’un mur (6 semaines d’I.T.T.).

L'enquête ayant fait ressortir qu’aucune des entreprises en présence n'avaient été destinataires du plan général de coordination établi par le coordonnateur SPS, et n'avaient rédigé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), les poursuites avaient été orientées contre la société maître d’ouvrage, personne morale.

Il lui était reproché un délit de blessures ayant causé une incapacité de travail inférieure à 3 mois, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce ne s'assurant pas de la mise en place des mesures de prévention définies par le plan général de coordination pour la sécurité des travailleurs, ainsi que leur application par les entreprises intervenantes sur le chantier.

La condamnation du maître d’ouvrage, confirmée en appel (20 000 euros d’amende), est toutefois annulée par le Cour de cassation.

Celle-ci vient rappeler que l'infraction définie à l’article 222-20 du Code pénal nécessite une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

Or, en l’espèce, si le texte réglementaire de l’article R4532-11 alinéa 2 du Code du travail, dispose que le coordonnateur « exerce ses missions sous la responsabilité du maître d'ouvrage », il n'édicte pas pour autant d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge du maître d’ouvrage au sens de l'article 222-20 du code pénal.

Ainsi, en l’absence d’une obligation particulière de vérification de la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l'ensemble des entreprises intervenantes, cette infraction ne pouvait être caractérisée ni imputée au maître d’ouvrage.

Dans cette affaire, le choix du Parquet d’aiguiller les poursuites contre le maître d’ouvrage sur ce fondement était donc injustifié. Les choses auraient certainement été très différentes si le maître d'ouvrage avait à la base omis d’organiser une coordination SPS et de désigner un coordonnateur, car ce manquement aurait alors pu tomber sous le coup du texte des obligations réglementaires du maître d'ouvrage …

Cette décision constitue une déclinaison classique du principe d’interprétation stricte de la loi pénale (cf. précédente chronique sur la mise en danger : https://www.preventica.com/actu-chronique-responsabilite-penale-mise-danger-autrui-travail.php).

La Cour de cassation veille fermement au respect de cette exigence, que nous rappelons très souvent devant les prétoires et qui s’avère essentielle en matière de défense pénale.

Pour autant, cela ne signifie pas que le maître d’ouvrage doive se désintéresser en pratique de la bonne exécution du contrat de coordination, ou que de son côté, le coordonnateur puisse négliger ses obligations contractuelles, car les possibilités de responsabilité pénale ou civile restent nombreuses en cas d’accident ou d’inobservation des obligations du Code du travail.