Vers une facilitation de la reconnaissance de maladie professionnelle au titre des formes graves du covid-19

ORGANISATION DE LA PREVENTION || AT / MP - Pénibilité
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02/07/2020 - Sébastien MILLET

Le Ministre de la santé vient d’annoncer des mesures spécifiques visant à permettre aux travailleurs atteints du covid-19, de bénéficier d’une prise en charge au titre du régime des maladies professionnelles.


Les choses se précisent : la réflexion avait été engagée en mars 2020 dès le confinement. Alors que celui-ci est entré dans sa 3e phase depuis le 22 juin 2020, le Ministre de la santé vient d’annoncer des mesures spécifiques visant à permettre aux travailleurs atteints du covid-19, de bénéficier d’une prise en charge au titre du régime des maladies professionnelles, et donc d’une meilleure prise en charge par la Sécurité sociale.

Cf. communiqué de presse du 30 juin 2020.

Seront visés tous les personnels soignants, mais également les travailleurs non-soignants ayant continué à travailler pendant la période de confinement. Les entreprises seront donc concernées.

L’objectif du Gouvernement est de lever les obstacles procéduraux, sachant qu’il n’existe pas en l’état de présomption de maladie professionnelle au titre des affections liées au covid-19.

A cet effet, une série de mesures est envisagée, qui appellent quelques observations dans l’attente d’en connaître le contenu précis :

  1. Pour les personnels soignants (à savoir tous les soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux ainsi que les personnels non-soignants travaillant en présentiel dans ces structures, les personnels assurant le transport et l’accompagnement des patients atteints du Covid-19, et que les professionnels de santé libéraux) : création d’un nouveau tableau de maladies professionnelles spécifique, qui concernera uniquement les formes sévères d’affection au covid-19.

    Rappelons que l’inscription dans un tableau réglementaire permet à l’assuré social de bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle pour sa maladie, dès lors que les conditions du tableau sont réunies (ces critères restent à définir précisément par décret).

    Selon l’article L461-1 du Code de la Sécurité sociale, « (…) est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ».

  2. Les autres travailleurs (non-soignants) atteints du covid-19 ne bénéficieront pas de ce dispositif, mais verront leur procédure de reconnaissance de maladie professionnelle facilitée.

    Légalement, la maladie professionnelle peut être reconnue à la demande de l’assuré social même lorsqu’elle ne figure pas aux tableaux, sous réserve de remplir plusieurs conditions cumulatives strictes : « (…) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
    Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (…) »

    Typiquement, cette exigence de lien de causalité « direct et essentiel » constitue la difficulté majeure dans la mesure où il est pratiquement impossible d’imputer la maladie au travail en présentiel avec un degré de certitude suffisant, la contamination ayant pu se faire dans le cadre de la vie privée (domicile, transports, etc.).
    Ce point a très clairement été identifié dès le début de l’épidémie et ne pourra pas être occulté.
    Le dispositif annoncé viendrait contourner cet obstacle, via 2 mesures :
  • D’une part, ces travailleurs ne se verraient pas imposer de justifier du taux d’incapacité permanente minimum de 25% applicable en principe (hors décès).
  • D’autre part, une procédure simplifiée sera instituée avec un comité unique de reconnaissance national dédié au covid-19 venant se substituer aux comités régionaux (CRRMP), l’objectif étant de centraliser pour homogénéiser le traitement des demandes et éviter les disparités de décisions sur le territoire.

    En toute logique, des mesures réglementaires vont venir déroger à la procédure de droit commun, récemment modifiée depuis le 1er décembre 2019 (cf. décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 – Régime général de la Sécurité sociale).

    Le Gouvernement indique que des recommandations seront établies pour faciliter la reconnaissance de maladie professionnelle concernant uniquement le cas des salariés atteints d’une forme sévère du covid-19, ce qui serait limité aux activités réalisées en présentiel, pendant la période de confinement.

    Il serait donc par exemple exclu qu’un salarié en télétravail et contaminé à son domicile puisse bénéficier de ce dispositif. 

    En revanche, concernant l’appréciation indispensable de la causalité, le Gouvernement laisse entendre que le comité devra caractériser une « probabilité forte » d’avoir été atteint du covid-19 dans le cadre de l’activité professionnelle, ce qui semble plus souple que le cadre légal actuel puisque l’on passerait alors de 2 conditions cumulatives à une seule, ouverte à l’interprétation…

    Or ce point est capital si l’on ne veut pas « ouvrir la boîte de Pandore », sachant qu’il est envisagé une forme de solidarité nationale avec un système de mutualisation de cette nouvelle charge financière entre tous les employeurs, dans la part mutualisée de leur cotisation ATMP (un arrêté ministériel sera pris en ce sens).

    Il semble que le Gouvernement semble s’orienter vers le simple constat d’une « exposition particulière » du travailleur du fait qu’il aura continué à travailler sur son lieu de travail.

    Les employeurs devront toutefois se montrer très vigilants car, même si le lien de causalité sera édulcoré et réduit au fait d’avoir été présent dans l’entreprise, on voit bien que la discussion risque très vite de dériver sur la question de la suffisance des mesures de prévention sanitaires mises en place par l’employeur (réévaluation des risques, application des principes de prévention, prise en compte des recommandations étatiques et professionnelles, etc.).

    Au-delà du risque de responsabilité pénale (cf. précédent article) ou d’invocation du préjudice d’anxiété en-dehors de toute pathologie professionnelle reconnue, il faut s’imaginer que la reconnaissance facilitée d’une maladie professionnelle puisse être, de fil en aiguille, l’antichambre d’une action en responsabilité civile au titre de la faute inexcusable de l’employeur (FIE), pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ...

    Cela d’autant que sont en cause des cas de forme grave de la maladie, pour lesquelles le salarié pourra faire valoir une demande de réparation intégrale des chefs de préjudice non pris en charge par la Sécurité sociale (lesquels resteront à la charge exclusive de l’employeur et ne seront pas mutualisés).

    L’épidémie n’étant pas terminée, il faut d’ailleurs rappeler à ce sujet qu’une vigilance particulière est requise concernant les salariés dits vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave du covid-19, pour lesquels le maintien en télétravail ou en activité partielle à défaut doit être privilégié.

L’entreprise devra donc prêter une grande attention au suivi de la procédure engagée et envisager le cas échéant les recours nécessaires afin de ménager la défense de ses intérêts.

Les textes de mises en œuvre devraient être publiés très prochainement.