Coronavirus 2020 : l’entreprise face au risque d’épidémie

AMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL || Aménagement des espaces
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05/02/2020 - Sébastien MILLET

Alors que l’épidémie liée au nouveau coronavirus (baptisé « 2019-nCoV ») continue de se propager au-delà des frontières chinoises, les entreprises doivent se préparer et prendre les mesures nécessaires, en priorité pour leurs personnels envoyés en mission dans des zones à risque ou potentiellement à risque.


Alors que l’épidémie liée au nouveau coronavirus (baptisé « 2019-nCoV ») continue de se propager au-delà des frontières chinoises, les entreprises doivent se préparer et prendre les mesures nécessaires, en priorité pour leurs personnels envoyés en mission dans des zones à risque ou potentiellement à risque.
Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, l’OMS a recensé à ce jour 24562 cas dans le monde, dont 23260 en Chine. Les flux migratoires ont répandu la contamination hors de Chine dans 23 pays différents, dont 6 cas confirmés en France. 185555 personne seraient sous observation.

Au niveau national, la France dispose d’un cadre légal spécial pour la gestion des menaces sanitaires graves, avec notamment la mobilisation de la réserve sanitaire (CSP, L3131-1 s.). Une coordination et une coopération internationale est en outre organisée au sein de l’Union européenne ainsi que sous l’égide de l’OMS.
Toutefois, le fait que la situation soit actuellement « sous contrôle » sur le territoire national n’empêche pas de nombreuses entreprises d’être confrontées à ce risque du fait de la nature de leurs activités, ce qui peut dans certains cas créer un certain climat anxiogène.

Rappelons que d’une manière générale, l’employeur est légalement tenu d’une obligation de sécurité, consistant à prendre toutes les mesures de prévention adéquates pour protéger de manière effective la santé des travailleurs qu’il emploie, sur le territooire ou dans le cadre de missions à l'étranger.
Cela concerne notamment l’exposition des salariés aux risques biologiques dans le cadre de leur activité professionnelle (C. Trav., R4422-1), tout particulièrement s’ils sont susceptibles de provoquer une maladie grave chez l’homme (ce qui est ici acquis sur le plan médical, sachant qu’à date, près de 500 décès ont été recensés dans le monde).

A titre d’exemple, d’autres coronavirus récents (tels que celui responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient « MERS-CoV », ou du syndrome respiratoire aigu sévère « SRAS-CoV ») ont été classés dans le groupe 3 des agents biologiques infectieux et pathogènes (cf. arrêté du 18 juillet 1994, modifié).

Ce risque ne doit donc pas être négligé, ce qui requiert un niveau de préparation adapté dans les entreprises.

Concrètement, pour répondre à cette obligation, l’entreprise doit prendre une panoplie de mesures (à adapter bien entendu au cas par cas et selon sa situation) :
- Sur le plan organisationnel : évaluation des risques en premier lieu (tout particulièrement pour les activités de laboratoire, médicales et hospitalières ainsi que pour les entreprises ayant une activité impliquant des voyages internationaux).

Il convient ensuite d’adopter une approche graduée en fonction de l’évolution de l’épidémie et des résultats de l’évaluation des risques : plan d’action (adaptation du plan de déplacements pour réduire le risque à la source, mesures d’urgence, accueil d’intervenants étrangers ; … ) ; échanges avec la médecine du travail et visites médicales (suivi individuel renforcé si nécessaire) ; information des élus (CSE/ CSSCT) ; solutions de rapatriement sanitaire des personnels en mission en zones à risques ; suspension des envois en mission dans ces mêmes zones ; cellule de veille sur l’évolution de l’épidémie, des données scientifiques et des consignes données par les pouvoirs publics ; coordination avec les organismes assureurs et assisteurs ; liaison avec les autorités ; etc.

Si nécessaire, le recours au télétravail peut être mobilisé par l’employeur comme le prévoit l’article L1222-11 du Code du travail, selon lequel « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ».

- Sur le plan humain : campagne de communication, d’information et de sensibilisation (risques, conduite à tenir dans les zones à forte affluence ou en cas de symptômes, ... ) ; diffusion de consignes et instructions notamment en matière d’hygiène et de gestion du stress; précautions en cas de retour de congés d’un salarié ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique (sachant que des mesures d’isolement à titre préventif sont imposées par les autorités – cf. Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020) ; etc.

- Sur le plan technique : assistance opérationnelle des personnels à l’étranger et de leurs familles (modalités de confinement, ...) ; adaptation des processus de travail ; mise à disposition d’équipements de protection adaptés ; etc..

Il est essentiel pour l’employeur de pouvoir justifier d’avoir effectivement accompli les diligences requises, notamment en application des articles L4121-1 et 2 du Code du travail, afin d’éviter que sa responsabilité civile pour faute inexcusable, voire pénale, ne soit engagée en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, ou d’accident du travail.
Attention bien entendu à éviter toute discrimination en raison de l’origine, de la nationalité ou de l’état de santé des personnes … (sous réserve de l’article L1133-1 du Code du travail, selon lequel « l'article L1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée »).

Pour l’heure, aucun vaccin n’a été mis au point.

De manière prospective, se posera éventuellement la question le moment venu d'une vaccination préventive des personnels (avec le risque de défiance que cela comporte), à titre :
- Soit obligatoire si la réglementation vient à le prévoir (cf. C. Trav., R4626-25 : « Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.
Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion. ») ;

- Soit éventuellement, sur recommandation et à titre volontaire pour les salariés (cf. C. Trav., R4426-6 du Code du travail précise que « L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.

Officiellement à ce stade, il n’est pas encore question de pandémie (affectation de la population au niveau mondial), mais d’une épidémie avec de multiples foyers.
L’enjeu pour les autorités sanitaires est d’endiguer sa propagation, avec un impact négatif déjà perceptible sur l’économie.

Les entreprises suivent donc ce mouvement et doivent s’adapter au mieux en réduisant les risques d’exposition au maximum, mais il reste important de ne pas non plus surréagir de manière disproportionnée (rappelons qu’il y a aussi d’autres épidémies saisonnières, de grippe par exemple).