La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique est venue modifier le Livre IV du code de sécurité intérieure.
Est ainsi spécifié que "Les agents exerçant les activités
mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés
à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne
exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa
vie."
Les modalités d'application seront déterminées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précisera les conditions dans
lesquelles sera délivrée l'autorisation de port d'arme, celles
dans lesquelles sera vérifiée l'aptitude professionnelle des
agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles
d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur
conservation et celles dans lesquelles les armes seront portées
pendant le service et remisées en dehors du service.
Les agents de sécurité pourront également être équipés d'armes de
catégorie D pour des activités de surveillance "lorsque
celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents
ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un
risque exceptionnel d'atteinte à leur vie".
Les sociétés de sécurité souhaitant armer leurs agents devront
alors justifier que leurs agents disposent d'une aptitude
professionnelle spécifique et mettre en place une organisation et
des équipements propres à garantir la sécurité du port et de la
conservation des armes.
L'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition est prévue au
1er janvier 2018.
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