La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique est venue modifier le Livre IV du code de sécurité intérieure.
  Est ainsi spécifié que "Les agents exerçant les activités
  mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés
  à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne
  exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa
  vie."
  Les modalités d'application seront déterminées par décret en
  Conseil d'Etat. Ce décret précisera les conditions dans
  lesquelles sera délivrée l'autorisation de port d'arme, celles
  dans lesquelles sera vérifiée l'aptitude professionnelle des
  agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles
  d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur
  conservation et celles dans lesquelles les armes seront portées
  pendant le service et remisées en dehors du service.
  Les agents de sécurité pourront également être équipés d'armes de
  catégorie D pour des activités de surveillance "lorsque
  celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents
  ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un
  risque exceptionnel d'atteinte à leur vie".
  Les sociétés de sécurité souhaitant armer leurs agents devront
  alors justifier que leurs agents disposent d'une aptitude
  professionnelle spécifique et mettre en place une organisation et
  des équipements propres à garantir la sécurité du port et de la
  conservation des armes.
  L'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition est prévue au
  1er janvier 2018.
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