La mise à disposition de nouveaux moyens de transport par l’employeur : quels risques ?

MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE || Mobilité et sécurité routière
/
19/12/2019 - Sébastien MILLET

Dans un contexte où les entreprises sont confrontées à de multiples problématiques de transport pour leur personnel (amplification des aléas climatiques, encombrements dans les grandes villes, grèves des transports publics, etc.), la réflexion sur la politique de déplacements professionnels devient incontournable.


D’un côté, se pose la question de la facilitation des trajets domicile-lieu de travail, pour laquelle les pouvoirs publics incitent à les employeurs à favoriser l’utilisation de moyens alternatifs de transport (cf. indemnité kilométrique vélos, etc.), ou le recours au télétravail.

De l’autre, la performance de l’entreprise est aussi conditionnée par l’optimisation du temps passé par les collaborateurs en temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution de leur mission (chantier, clientèle, etc.).

De manière expérimentale ou pérenne, l’entreprise peut y répondre utilement par la mise à disposition de moyens de transport tels que vélos ou trottinettes, notamment électriques.

Dans l’équation, les avantages sont nombreux : réduction des coûts (acquisition, frais divers, maintenance, etc), contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qualité de vie au travail, etc.

Au-delà des aspects immédiats de politique d’avantages sociaux, l’entreprise ne doit pas éluder la question des risques associés, dans la mesure où l’utilisation inadaptée des équipements peut conduire à des accidents de trajet ou de travail.

Rappelons que la prévention du risque routier est un enjeu majeur de sécurité, surtout à une époque où le dérèglement climatique accentue les intempéries et nécessite une vigilance renforcée (cf. les statistiques 2018 de l’Assurance maladie qui affichent un accroissement conjoncturel des accidents de trajet).

A titre d’exemple, la non-prise en compte des bulletins d’alerte météorologique à l’origine d’un accident peut donner lieu matière à mise en cause de la responsabilité de l’employeur sur le terrain de la faute inexcusable (cf. Cass. Civ. II 25 janvier 2018, n° 16-26384), voire de la mise en danger de la vie. Dans un autre registre, il a été jugé que les modalités de rémunération variable ne doivent pas être de nature à compromettre la santé ou la sécurité des salariés en matière de risque routier (Cass. Soc. 15 octobre 2014, n° 12-29235 – cf. également C. Transp., L1311-4).

La politique de déplacements doit donc impérativement intégrer un volet prévention des risques, comme toute activité de l’entreprise.

Dans ce cadre, les conditions de mise à disposition méritent d’être bien encadrées par une décision unilatérale écrite de l’employeur (voire un accord collectif), en particulier sur les consignes à respecter.
A cet effet, une note de service annexée au règlement intérieur peut être établie, après information et consultation préalable du CSE.

L’attention doit être classiquement portée sur certains points tels que :

  • Le choix des équipements et machines au regard de l’évaluation des risques ;
  • La mise à disposition des EPI et moyens de signalisation adaptés ;
  • L’information et la formation sécurité (conditions d’utilisation, sécurité routière, etc.) ;
  • L’adaptation des modalités de mise à disposition en fonction des paramètres  d’environnement extérieur (intempéries, pics de pollution, etc.) ;
  • La prévention des risques liés aux incivilités et d’infractions routières ;
  • L’absence de réserves d’aptitude médicale à l’utilisation des équipements (lorsque ceux-ci ne nécessitent pas de permis particulier) ;
  • La surveillance de l’utilisation (absence de conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants ou de médicaments) ;
  • La diffusion tracée d’instructions adaptées sur l’utilisation responsable (circulation, stationnement, etc.) et d’interdictions particulières sur la conduite dangereuse ;
  • La maintenance technique des équipements ;
  • L’adaptation de la couverture d’assurances (sachant que les accidents survenant sur la voie publique et causés par un véhicule terrestre à moteur sous soumis à des règles particulières en termes de responsabilité civile – cf. p. ex. CSS, L455-1-1) ;
  • Etc.

Mieux vaut éviter toute utilisation incontrôlée de ces moyens alternatifs de déplacements, qui malgré leur apparence récréative, sont loin d’être anodins en termes d’accident et de responsabilité.
Des questions analogues se posent concernant la pratique du sport en entreprise, ce qui fera l’objet d’une prochaine chronique.