Inclusion de la santé-sécurité dans les principes et les droits fondamentaux au travail, une reconnaissance internationale forte

MANAGEMENT RH / QVT || Réglementation / droit social
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24/06/2022 - Sébastien MILLET

Lors de sa 110e session, la Conférence internationale du Travail vient d’adopter le 10 juin 2022 une résolution prévoyant l’inclusion d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail (OIT).


L’exigence d’un milieu de travail sûr et salubre devient le 5e principe que l'ensemble des 187 Etats membres doivent respecter, promouvoir et réaliser de bonne foi, aux côtés de :

  • la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective,
  • l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire,
  • l'abolition effective du travail des enfants,
  • l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.


Deux conventions pertinentes sont associées à ce 5e principe, à valeur de référence fondamentale :

  • la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981),
  • la convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006).


Ces principes s’imposent aux Etats membres quel que soit leur niveau de développement économique, du seul fait de leur appartenance à l'OIT même s’ils n'ont pas ratifié ces conventions (à noter que la France n’a pas ratifié la Convention n° 155).

Si le droit national français est largement en phase avec le droit international sur cette thématique, cette avancée qualifiée d’« historique » a une portée importante dans une économie mondialisée où les chaînes de valeur sont internationalisées.

En particulier, cela fait écho aux obligations de vigilance auxquelles sont soumises certaines grandes sociétés, visant à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant de leurs activités, de celles filiales et de leur écosystème de sous-traitants ou fournisseurs (cf. C. Com. L225-102-4, dispositif français précurseur et qui devrait être renforcé dans le cadre d’un futur socle européen de vigilance – cf. proposition du 23 février 2022 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937).