Travail au froid : ce que dit la loi

DOSSIER
AMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL || Aménagement des espaces / 04/12/2017

Il n’y a pas dans le Code du Travail d’indication de température minimale. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur est toutefois tenu d’assurer des conditions de travail adaptées et de prévenir les risques liés au froid.

BTP et travail au froid

On retiendra les articles suivants dans le Code du Travail : 

  • Article R. 4225-1 sur l’aménagement des postes de travail extérieurs et notamment la protection des salariés contre les conditions atmosphériques.
  • Article R. 4213-7 : les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
  • Article R. 4213-8 les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.
  • Article R. 4223-13 : les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide et le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.
  • Article R. 4223-15 : l’employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
  • INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°DGS/DUS-BAR/2014/296 du 10 octobre 2014 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2014-2015

déneigeuse

Il faut également retenir qu’il est interdit d’affecter les jeunes travailleurs de moins de 8 ans à des travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé (article D. 4153-36 du Code du travail).

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