Prévention du risque de chute lors de la conception des lieux de travail

DOSSIER
SECURITE DE LA PRODUCTION ET DES CHANTIERS || Travaux en hauteur / 25/05/2021

Lors de la conception des bâtiments abritant des locaux de travail, le maître d'ouvrage doit prévoir la maintenance en sécurité du bâtiment et notamment des éléments situés en hauteur ou présentant un risque de chute. Il conviendra de se référer au Code du Travail pour respecter les principes de sécurité vis-à-vis des chutes de hauteur.

Ainsi l'article R4224-5 du Code du Travail précise les conditions de mise en sécurité des passerelles, planchers en encorbellement, plateformes en surélévation et de leurs moyens d'accès ainsi que des puits, trappes et ouvertures de descentes.

Les cuves, bassins et réservoirs font l'objet de l'article R4224-7. Les toitures en matériaux réputés fragiles étant particulièrement impliquées lors d'accidents graves de chutes de hauteur, l'article R5224-8 précise les conditions d'interventions.

De par leur conception, les bâtiments et leurs équipements doivent permettre le nettoyage sans danger des surfaces vitrées, en façade ou en toiture en donnant la priorité chaque fois que possible aux solutions de protection collective (article R. 4214-2 du Code du travail).

Après la construction ou l'aménagement de bâtiments, le maître d'ouvrage doit remettre au chef d'établissement un dossier de maintenance des lieux de travail, comprenant notamment les dispositions prises pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture, l'accès en couverture, les moyens d'arrimage et de stabilité des échafaudages ou des nacelles, les travaux d'entretien intérieur.

Prévention des chutes lors de travaux temporaires en hauteur

Selon l'article R. 4323-58 du Code du travail, les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ». L'article R. 4323-59 détaille la protection collective dont le plan de travail doit être équipé et est complété par :

  • l'article R. 4323-65 portant sur la continuité des protections collectives au droit des accès et les mesures à prendre en cas de nécessité d’enlèvement partiel,
  • l'article R. 4323-66 pour les accès aux postes de travail.

En cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps, des mesures alternatives peuvent être prises avec des dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou le recours aux Équipements de Protection Individuelle comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61).
Le Code du travail privilégie les installations permanentes en termes de protections contre les chutes de hauteur.

Le recours à d'autres équipements de travail doit être l'exception, en respectant quelques grands principes pour leur choix et leur utilisation (article R. 4323-62).
Dans ce domaine, des dispositions spécifiques concernent les échafaudages (articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du Code du travail et arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages).

chutes de hauteur


 
D'une façon générale, l’utilisation d’échelles et de cordes est interdite par le Code du Travail :  « Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail » (article R. 4323-63).
    « Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail » (article R. 4323-64).

Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation des risques a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Enfin, quels que soient l’installation ou l’équipement, il est interdit de réaliser des travaux en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68).

Le cas particulier des travaux de bâtiment et de génie civil

Le Code du Travail spécifie des mesures de protection vis-à-vis des chutes des personnes pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84) :

  • obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels,
  • protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires,
  • mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escaliers non munies de leurs rampes définitives…

Pour les travaux en hauteur, le Code du travail recommande des matériels particuliers dénommés plates-formes de travail et passerelles, avec des spécifications propres (articles R. 4534-74 à R. 4534-84).
Les travaux sur les toitures sont également soumis à un ensemble de dispositions (articles R. 4534-85 à R. 4534-94). Ces dispositions ne s’imposent que lorsqu’il existe un risque de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres.

Des mesures particulières de vérification (matériel, engins, installations et dispositifs de protection de toutes natures utilisés sur un chantier) doivent être prises par une personne compétente à leur mise ou leur remise en service. Un registre d’observations relatives à l’état des matériels doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).

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Travaux interdits aux jeunes travailleurs

Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux en élévation (article D. 4153-36 du Code du travail). Les travaux suivants sont également interdits :

  • travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle,
  • montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection.

 

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