Prévention des chutes de hauteur : ce que dit la loi

DOSSIER
SECURITE DE LA PRODUCTION ET DES CHANTIERS || Travaux en hauteur / 09/12/2020

Il n’y a pas de définition règlementaire spécifique du travail en hauteur. La prévention du risque de chute de hauteur s’inscrit dans l’obligation générale de sécurité :  tout employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail.
L'article L. 230-2 indique par ailleurs que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires ». Chaque entreprise doit donc répondre à l’obligation d’éliminer les risques lorsque cela est possible, et le cas échéant de mettre en place des protections collectives, de former ses salariés, et de fournir des EPI lorsque cela est nécessaire. Sa responsabilité peut être engagée en cas d’accident lié aux conditions de travail.

Code du travail

Des règles plus spécifiques peuvent s’appliquer pour la prévention des risques de chute de hauteur, notamment dans le cadre des obligations générales pour tous travaux temporaires en hauteur ou encore des obligations spécifiques au secteur du bâtiment et du génie civil. Ces réglementations permettent de formaliser en détail les règles de sécurité à appliquer dans ces domaines, et engagent les entreprises à prendre les meilleures dispositions pour la sécurité de leurs employés.
Les interdictions liées au travail en hauteur sont, elles, très précisément définies :

  • Interdiction d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Une dérogation n’est possible qu’en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (article R. 4323-63) ;
  • Interdiction de recourir aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Une dérogation n’est possible qu’en cas d’impossibilité technique de faire appel à des équipements assurant la protection collective des travailleurs ou après évaluation du risque dans les conditions prévues à l’article R. 4323-64. Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées (articles R. 4323-89 et R. 4323-90).
  • Interdiction de réaliser des travaux en hauteur, quel que soit l’installation ou l’équipement,  lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68).
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