Santé et sécurité
dans la Fonction Publique Territoriale Ce que dit la loi
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires : Article 23
Droit d'alerte
(Articles 5-1 et s. du décret n°85-603 du 10 Juin 1985
modifié)
Droit et devoir d'aviser immédiatement son supérieur
hiérarchique, lorsqu'un agent a un motif raisonnable de penser
que sa situation de travail présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité
dans les systèmes de protection.
Droit de retrait
(Articles 5-1 et s. du décret n°85-603 du 10 Juin 1985
modifié) :
Droit consécutif au droit d'alerte permettant à un
agent de se soustraire à une situation de travail dont il
a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; il ne peut
pas encourir de sanction dès lors que le motif était
raisonnable. Cette faculté doit être exercée
de telle manière qu'elle ne puisse pas créer pour
autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Textes sur l'hygiène et sécurité des
personnels
- Décret n°82-453 relatif à l'hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu'à
la prévention médicale dans la fonction publique,
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale,
- Code du travail, articles R.236-23 à R.236-39 : dispositions
particulières applicables aux établissements mentionnés
à l'article L.792 du code de la santé publique et
aux syndicats interhospitaliers en matière d'hygiène
et de sécurité,
- Code du travail, articles R.242-1 à R.242-24 : dispositions
particulières applicables aux établissements mentionnés
à l'article L.792 et aux syndicats interhospitaliers du code
de la santé publique en matière de médecine
du travail.
Source :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do...
Sommaire
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Documents mis en ligne en février 2010
|