Dossier thématique

Santé et sécurité dans la Fonction Publique Territoriale
Santé et sécurité dans la Fonction Publique (2/2)

Les missions de l’ACMO

L’autorité territoriale doit désigner et former un ACMO (Agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité), conformément au décret 85-603 du 10 juin 1985.

Ses missions sont de plusieurs ordres :

- Il conseille l’autorité territoriale, auprès de laquelle il est placé, dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail,
- Il prévient des dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents,
- Il améliore l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail,
- Il fait progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre.
- Il veille à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.


Les missions de l'ACFI

L’ACFI se déplace dans la collectivité et effectue les visites des bâtiments afin de :

- Vérifier les conditions d'application des règles d’hygiène et de sécurité,
- Proposer à l’autorité territoriale toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels,
- Indiquer, en cas d'urgence, les mesures immédiates à prendre par l’autorité territoriale qui l’informera des suites données à ces propositions,
- Conseiller et assister le/les agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO),
- Intervenir en cas de désaccord persistant entre l’autorité territoriale et le comité d’hygiène et de sécurité (CHS) ou à défaut le comité technique paritaire (CTP) dans la résolution d’un danger grave et imminent,

Ces missions d’inspection donnent lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité territoriale. Cette dernière le communique ensuite au comité d’hygiène et de sécurité (CHS) ou à défaut, au comité technique paritaire (CTP).


Accident du travail et Accident de service

La dénomination de l'accident varie en fonction du statut de l'agent victime. En effet, lorsqu'il s'agit d'un agent qui relève du régime général de la Sécurité Sociale (fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28h, non titulaires de droit public et de droit privé), on parlera d'accident du travail. Si l'intéressé est affilié à la C.N.R.A.C.L., fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, à temps complet ou à temps non complet mais dont la durée hebdomadaire de service est supérieure à 28h, il s'agit d'un accident de service.

Le régime général de la Sécurité Sociale gère les accidents du travail depuis près d'un demi siècle et au départ, il appartenait au salarié d'apporter la preuve de l'accident. Le législateur a ensuite inversé le système en passant du régime de la preuve au régime de la présomption. L'agent est dès le départ présumé victime d'un accident du travail.
Dans la Fonction Publique Territoriale, les accidents de service ont été reconnus plus tardivement. Il appartient encore au fonctionnaire d'apporter, par tous les moyens, les preuves matérielles et médicales de son accident. Le bénéfice du doute ne lui profite pas.

Le régime général fournit une définition précise de l'accident du travail en le considérant comme un accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises (Article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette dernière est inexistante dans la Fonction Publique Territoriale. Ici les critères à retenir pour qualifier un accident de service ont été progressivement dégagés par la jurisprudence.
Les trois éléments constitutifs de la définition de l'accident de service sont le lieu (en l'occurrence le lieu de travail) et l'heure de l'accident (ce dernier devant se produire pendant les horaires de travail) ainsi que l'activité exercée au moment de l'accident. Dans ce dernier cas il s’agit des fonctions habituellement exercées et correspondant au grade détenu par l'agent. Le Conseil d'Etat a considéré, de façon constante, que l'accident de service correspondant aux trois critères cités ci-dessus, conservait sa qualification d'accident de service, même en cas de faute de l'agent. Seule une initiative personnelle de l'intéressé, sans aucun lien avec le service, peut faire perdre à l'accident une telle qualification.
Un accident peut également survenir à l'occasion d'une activité accessoire (mission, activité syndicale, formation professionnelle) et est reconnu comme accident du travail si le lien avec le service est établi et si la victime disposait d'un ordre de mission délivré par son employeur et mentionnant la date, les horaires et le lieu de la mission.
Enfin, l'accident du travail est reconnu lorsque l'agent accomplit spontanément et volontairement un acte de dévouement dans un intérêt public ou à la suite d'un attentat dans l'exercice de ses fonctions.

Source :
www.fncdg.com/fncdg/htm/lexiques/hygiene.asp

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Documents mis en ligne en février 2010

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