Santé et sécurité
dans la Fonction Publique Territoriale Santé et sécurité dans la Fonction Publique
(2/2)
Les missions
de l’ACMO
L’autorité territoriale doit désigner et former
un ACMO (Agent chargé de la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité), conformément
au décret 85-603 du 10 juin 1985.
Ses missions sont de plusieurs ordres :
- Il conseille l’autorité territoriale, auprès
de laquelle il est placé, dans la mise en œuvre des
règles de sécurité et d’hygiène
au travail,
- Il prévient des dangers susceptibles de compromettre
la sécurité ou la santé des agents,
- Il améliore l'organisation et l'environnement du travail
en adaptant les conditions de travail,
- Il fait progresser la connaissance des problèmes de sécurité
et des techniques propres à les résoudre.
- Il veille à l'observation des prescriptions législatives
et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à
la bonne tenue des registres de sécurité dans tous
les services.
Les missions de l'ACFI
L’ACFI se déplace dans la collectivité et effectue
les visites des bâtiments afin de :
- Vérifier les conditions d'application des règles
d’hygiène et de sécurité,
- Proposer à l’autorité territoriale toute
mesure de nature à améliorer l'hygiène et
la sécurité du travail et la prévention des
risques professionnels,
- Indiquer, en cas d'urgence, les mesures immédiates à
prendre par l’autorité territoriale qui l’informera
des suites données à ces propositions,
- Conseiller et assister le/les agents chargés de la mise
en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité
(ACMO),
- Intervenir en cas de désaccord persistant entre l’autorité
territoriale et le comité d’hygiène et de
sécurité (CHS) ou à défaut le comité
technique paritaire (CTP) dans la résolution d’un
danger grave et imminent,
Ces missions d’inspection donnent lieu à l’établissement
d’un rapport transmis à l’autorité territoriale.
Cette dernière le communique ensuite au comité d’hygiène
et de sécurité (CHS) ou à défaut, au
comité technique paritaire (CTP).
Accident du travail et Accident de service
La dénomination de l'accident varie en fonction du statut
de l'agent victime. En effet, lorsqu'il s'agit d'un agent qui relève
du régime général de la Sécurité
Sociale (fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, à temps
non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure
à 28h, non titulaires de droit public et de droit privé),
on parlera d'accident du travail. Si l'intéressé est
affilié à la C.N.R.A.C.L., fonctionnaires, titulaires
ou stagiaires, à temps complet ou à temps non complet
mais dont la durée hebdomadaire de service est supérieure
à 28h, il s'agit d'un accident de service.
Le régime général de la Sécurité
Sociale gère les accidents du travail depuis près
d'un demi siècle et au départ, il appartenait au salarié
d'apporter la preuve de l'accident. Le législateur a ensuite
inversé le système en passant du régime de
la preuve au régime de la présomption. L'agent est
dès le départ présumé victime d'un accident
du travail.
Dans la Fonction Publique Territoriale, les accidents de service
ont été reconnus plus tardivement. Il appartient encore
au fonctionnaire d'apporter, par tous les moyens, les preuves matérielles
et médicales de son accident. Le bénéfice du
doute ne lui profite pas.
Le régime général fournit une définition
précise de l'accident du travail en le considérant
comme un accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait
ou à l'occasion du travail de toute personne salariée
ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce
soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises (Article
L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette dernière
est inexistante dans la Fonction Publique Territoriale. Ici les
critères à retenir pour qualifier un accident de service
ont été progressivement dégagés par
la jurisprudence.
Les trois éléments constitutifs de la définition
de l'accident de service sont le lieu (en l'occurrence le lieu de
travail) et l'heure de l'accident (ce dernier devant se produire
pendant les horaires de travail) ainsi que l'activité exercée
au moment de l'accident. Dans ce dernier cas il s’agit des
fonctions habituellement exercées et correspondant au grade
détenu par l'agent. Le Conseil d'Etat a considéré,
de façon constante, que l'accident de service correspondant
aux trois critères cités ci-dessus, conservait sa
qualification d'accident de service, même en cas de faute
de l'agent. Seule une initiative personnelle de l'intéressé,
sans aucun lien avec le service, peut faire perdre à l'accident
une telle qualification.
Un accident peut également survenir à l'occasion d'une
activité accessoire (mission, activité syndicale,
formation professionnelle) et est reconnu comme accident du travail
si le lien avec le service est établi et si la victime disposait
d'un ordre de mission délivré par son employeur et
mentionnant la date, les horaires et le lieu de la mission.
Enfin, l'accident du travail est reconnu lorsque l'agent accomplit
spontanément et volontairement un acte de dévouement
dans un intérêt public ou à la suite d'un attentat
dans l'exercice de ses fonctions.
Source :
www.fncdg.com/fncdg/htm/lexiques/hygiene.asp
Sommaire
- 1
- 2
- 3 - 4
- 5
- 6
Documents mis en ligne en février 2010
|