Dossier thématique

Qualité de l'air - INRS - Traitement de l'air et fortes chaleurs

Aucune indication de température n'est donnée dans le Code du travail. Cependant, certaines de ses dispositions consacrées à l'aménagement et à l'aération des locaux, aux ambiances particulières de travail et à la distribution de boissons répondent au souci d'assurer des conditions de travail satisfaisantes.

L'employeur est tenu, en application de l'article L. 230-2 du Code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en y intégrant les conditions de température.
Il est en effet tenu de renouveler l'air des locaux de travail en évitant les élévations exagérées de températures (article R. 232-5) et d'aménager les locaux de travail extérieurs de manière à assurer, dans la mesure du possible, la protection des travailleurs contre les conditions atmosphériques (article R. 232-1-10). Dans les locaux à pollution non spécifique, c'est-à-dire ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique, le renouvellement de l'air doit avoir lieu soit par ventilation mécanique soit par ventilation naturelle permanente.
Il doit aussi mettre à disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson (article R. 232-3-1).
Par ailleurs, les dispositions prises pour assurer la protection des salariés contre les intempéries nécessitent l'avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou à défaut des délégués du personnel (article R. 232-9).

Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise (ou de son représentant), des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :

  • l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
  • la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ;
  • l'hygiène générale de l'établissement ;
  • la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle (article R. 241-41).

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs (article L. 241-10-1).
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Depuis le 1er janvier 1993, lors de la construction ou du réaménagement de locaux, le maître d'ouvrage doit tenir compte des dispositions de l'article R. 235-2-9 : " Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation. "

Documents mis en ligne en septembre 2007


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