Qualité de l'air - INRS - Traitement de l'air
et fortes chaleurs
Aucune indication de température n'est donnée dans le Code
du travail. Cependant, certaines de ses dispositions consacrées
à l'aménagement et à l'aération des locaux,
aux ambiances particulières de travail et à la distribution
de boissons répondent au souci d'assurer des conditions de travail
satisfaisantes.
L'employeur est tenu, en application de l'article L. 230-2 du Code du
travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements,
en y intégrant les conditions de température.
Il est en effet tenu de renouveler l'air des locaux de travail en évitant
les élévations exagérées de températures
(article R. 232-5) et d'aménager les locaux de travail extérieurs
de manière à assurer, dans la mesure du possible, la protection
des travailleurs contre les conditions atmosphériques (article
R. 232-1-10). Dans les locaux à pollution non spécifique,
c'est-à-dire ne faisant pas l'objet d'une réglementation
spécifique, le renouvellement de l'air doit avoir lieu soit par
ventilation mécanique soit par ventilation naturelle permanente.
Il doit aussi mettre à disposition des salariés de l'eau
potable et fraîche pour la boisson (article R. 232-3-1).
Par ailleurs, les dispositions prises pour assurer la protection des salariés
contre les intempéries nécessitent l'avis du médecin
du travail et du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT), ou à défaut des délégués
du personnel (article R. 232-9).
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise (ou
de son représentant), des salariés, des représentants
du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
- l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise
; l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail
à la physiologie humaine ;
- la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances,
et notamment contre les risques d'accidents du travail ;
- l'hygiène générale de l'établissement
;
- la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre
de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle
(article R. 241-41).
Le médecin du travail est habilité à proposer des
mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes,
justifiées par des considérations relatives notamment à
l'âge, à la résistance physique ou à l'état
de santé physique et mentale des travailleurs (article L. 241-10-1).
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions
et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent
à ce qu'il y soit donné suite.
Depuis le 1er janvier 1993, lors de la construction ou du réaménagement
de locaux, le maître d'ouvrage doit tenir compte des dispositions
de l'article R. 235-2-9 : " Les équipements et caractéristiques
des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température
à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des
méthodes de travail et des contraintes physiques supportées
par les travailleurs, sans préjudice des dispositions du code de
la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques
thermiques des bâtiments autres que d'habitation. "
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