Prévention du risque routier
en entreprise Ce que dit la loi
Définition Accident du travail (art.L 411-1) et du trajet
(art. L 411-2)
CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Article L411-1
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en
soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion
du travail à toute personne salariée ou travaillant,
à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou
plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-2
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 27 Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
Est également considéré comme accident du travail,
lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble
des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête
permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions
suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné
par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour,
entre : 1º) la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon
habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour
effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage
régulier ; 2º) le lieu du travail et le restaurant,
la cantine ou, d'une manière plus générale,
le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas,
et dans la mesure où le parcours n'a pas été
interrompu ou détourné pour un motif dicté
par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités
essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Prévention
La prévention du risque d’accident routier encouru
par les salariés répond aux principes généraux
de prévention et deux textes de la CNAMTS, votés par
les partenaires sociaux, ont repris ces principes en bonnes pratiques
de la prévention des risques dans le cadre des missions et
dans le cadre du trajet.
Le fait automobile et la responsabilité d’un
chef d’entreprise
La responsabilité civile ou pénale d’un dirigeant
d’entreprise ou d’une entreprise peut être recherchée
à la suite d’événements en relation avec
la conduite et/ou l’utilisation d’un véhicule
automobile dans le cadre des activités de cette entreprise.
Ils s’exposent en cas d’infractions, prévues
par les lois et règlements en vigueur, à des condamnations
pénales, et en cas de préjudices causés à
tiers ou à leurs préposés à des demandes
en réparations.
Les conséquences peuvent être néfastes à
l’entreprise.
Risque routier et contrat de travail
Situation d’embauche
Le lien avec l’emploi proposé
A l’embauche, les informations demandées à un
candidat doivent présenter un lien direct avec l’emploi
proposé (article L. 121- 6 du Code du travail).
Elles ne peuvent avoir d’autres finalités que celles
d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi
proposé. Le candidat est tenu d’y répondre de
bonne foi (voir la circulaire DRT n° 93 du 15 mars 1993).
Ainsi demander à un candidat à un poste de chauffeur
la photocopie de son permis de conduire établissant sa capacité
à remplir cette fonction est tout à fait légitime.
Ne le serait pas la recherche d’informations personnelles
sans liens directs et nécessaires avec ce poste (Code
du travail article L 121 – 6) ou la recherche d’information
protégée par la confidentialité (perte de point
sur le permis de conduire). Le traitement des informations nominatives
doit faire l’objet par l’employeur de déclaration
préalable au près de la Commission Informatique et
Liberté.
L’essai professionnel, à ne pas confondre avec la période
d’essai, n’est pas réglementé par la loi,
il consiste en une épreuve permettant d’établir
la qualification professionnelle du postulant. Rien ne s’oppose
à de tels essais dans le cadre d’un recrutement pour
un poste de conduite d’un véhicule ou engin automobile.
Le contrat de travail
Information écrite du salarié
Légalement, l’employeur est tenu d’informer par
écrit son salarié de ce qui constitue les éléments
essentiels applicables au contrat de travail et à la relation
de travail.
Ce n’est donc pas limitatif bien au contraire, seules sont
prohibées les clauses susceptibles de porter atteintes aux
droits fondamentaux de la personne (article L 120-2 du Code
du travail).
Des clauses du contrat peuvent porter sur l’utilisation
d’un véhicule automobile
Le contrat peut comporter des clauses spécifiques qui seront
opposables au salarié (dés lors que le contrat de
travail est signé).
Par exemple, en ce qui concerne l’attribution d’un véhicule
de fonction, des stipulations spécifiques pourront s’appliquer
à son mode d’utilisation (professionnelle exclusivement
ou professionnelle et personnelle selon des modalités prévues)
sur un parcours donné ou non, avec interdiction de prêt
du volant etc.…
La possession d’un permis de conduire spécifique
peut être exigée.
Il pourra être fait obligation au salarié d’informer
son employeur d’une modification touchant son permis de conduire.
Ces clauses doivent être en relation directe avec le travail
confié au salarié.
L’employeur n’est pas habilité à consulter
directement auprès de l’autorité compétente,
le fichier des permis de conduire.
Des conséquences juridiques et financières
pour le salarié et l’employeur
Du point de vue de la responsabilité, le conducteur salarié
est considéré sur la voie publique comme tout conducteur.
L’article L 121-1 du code de la route explicite le champ de
cette responsabilité. C’est sur lui que pèse
l’obligation de respecter les règles du code de la
route, et dès lors qu’il est au volant d’un véhicule,
le salarié peut voir sa responsabilité pénale
engagée, en cas d’infraction au code de la route ou
s’il est à l’origine d’un accident corporel.
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité
vis à vis du salarié et doit dans ce cadre prendre
toutes les mesures de prévention afin que le salarié
puisse se déplacer et travailler en sécurité.
Si un défaut de mesures de prévention de sa part est
à l’origine d’un accident de la route, sa responsabilité
pénale pourra être engagée. On peut citer notamment
le cas où l’accident serait dû au défaut
d’entretien du véhicule de l’entreprise ou à
la charge de travail du conducteur (long trajet, absences de pauses…).
L’accident de la route survenu au salarié alors qu’il
était en mission est un accident du travail. Son indemnisation
se fera donc par la caisse primaire d’assurance maladie de
la sécurité sociale, ce qui entraînera pour
l’employeur un hausse de son taux de cotisation accident du
travail. Pour ce qui concerne les dégâts matériels
causés au véhicule, c’est la compagnie d’assurance
du véhicule (donc de l’employeur s’il s’agit
d’un véhicule de l’entreprise) qui prendra en
charge, selon les circonstances de l’accident, l’indemnisation
des dégâts. Cela pourra également entraîner
une hausse des primes d’assurances de l’entreprise.
Enfin, l’article L 455-1-1 du code de la sécurité
sociale confère à la victime d’un accident du
travail qui est en même temps un accident de la circulation,
la faculté de se prévaloir de la loi n° 85-677
du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de
la situation des victimes d’accidents de la route. Cette disposition
permet à la victime de former un recours en responsabilité
civile contre l’employeur et toute personne appartenant à
l’entreprise, dans le cas d’un accident de la circulation
intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique
et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit
par l’employeur, son préposé ou une personne
appartenant à la même entreprise que la victime. La
victime obtiendra ainsi une réparation complémentaire
de son dommage corporel auprès de l’assureur du véhicule.
Sources :
- www.cramra.fr/entreprise/risquesprof/dossier_the_risque_routier/cadre_routier.htm
- www.risqueroutierprofessionnel.fr/-Textes-et-jurisprudence-.html
- www.asso-psre.com/repere_obligation.html
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