Défibrillateur : utilité
et utilisation
Utilisation des défibrillateurs par des personnes non médecins
Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à
l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes
par des personnes non médecins et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires)
Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie
du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par
: « Utilisation des défibrillateurs automatisés
externes par des personnes non médecins ».
2° L'article R. 6311-14 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 6311-14. - Les défibrillateurs automatisés
externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs
externes entièrement automatiques et les défibrillateurs
externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont
la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions
du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et
permettant d'effectuer :
1° L'analyse automatique de l'activité électrique
du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire
afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines
tachycardies ventriculaires ;
2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse
mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance
de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité
appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une
activité circulatoire. Chaque choc est déclenché
soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur
semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur
entièrement automatique ;
3° L'enregistrement des segments de l'activité électrique
du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil.»
3° L'article R. 6311-15 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 6311-15. - Toute personne, même non médecin,
est habilitée à utiliser un défibrillateur
automatisé externe répondant aux caractéristiques
définies à l'article R. 6311-14.»
4° L'article R. 6311-16 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 6311-16. - Le ministre chargé de la santé
organise une évaluation des modalités d'utilisation
des défibrillateurs automatisés externes par le recueil
de données transmises par les équipes de secours.
Ces données sont relatives, notamment, à la répartition
géographique des défibrillateurs automatisés
externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux
données statistiques agrégées sur les personnes
prises en charge.
Les modalités de ce recueil et la liste des données
statistiques agrégées sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé. »
Article 2
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième
partie du code de la santé publique, telle que modifiée
par le présent décret, est applicable à Mayotte
et à Wallis et Futuna.
Article 3
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Source :
http://www.secourisme-defibrillateur.com/decret-defibrillateur.php
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