Dossier thématique

Le point sur la législation

Aération et assainissement des lieux de travail
Les objectifs de ventilation prévus par la réglementation doivent être définis dès la conception de l'installation (Article R.235-2-6 et suivants du Code du Travail).
Le maître d'ouvrage doit mettre à la disposition des occupants des locaux des moyens de ventilation adaptés aux activités prévues. Il doit informer le futur occupant au moyen d'une notice d'instruction décrivant l'ensemble de l'installation afin que ce dernier puisse l'utiliser et l'entretenir dans les meilleures conditions (Article R.235-2-8 du Code du Travail).
Le chef d'établissement pour sa part doit s'assurer que les caractéristiques de l'installation de ventilation sont adaptées à l'activité prévues et qu'elles permettent d'assurer la salubrité de l'air (concentration en polluants inférieure aux valeurs limites fixées et non dangereuses pour la santé). Il est responsable de la maintenance et de l'entretien de l'installation et doit en assurer régulièrement le contrôle.

Ventilation
La réglementation relative à l'aération et à l'assainissement des locaux de travail impose au chef d'établissement la constitution et la tenue à jour d'un dossier d'installation pour chaque installation de ventilation. (article R 232-5-9 du Code du travail).

Pour les installations nouvelles, ce dossier doit comprendre :

  • La notice d'instruction constituée du descriptif des installations et du dossier des valeurs de référence qui fixe les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'installation. Elle devra comporter les indications suivantes : nature du (ou des) polluant(s) représentatifs de la pollution ambiante, débit d'air extrait pour chaque système de captage, pressions statiques (ou vitesses d'air) aux points caractéristiques de l'installation, débit global d'air extrait, efficacité de captage minimale des systèmes d'aspiration.
  • La consigne d'utilisation constituée du recueil des dispositions prises pour la ventilation, des mesures à prendre en cas de panne et d'un dossier de maintenance dans lequel seront mentionnées les indications suivantes : dates et résultats des contrôles périodiques, dates et natures des opérations d'entretien et de nettoyage, dates et natures des aménagements et réglages.

Il est conseillé de profiter des services de l'installateur pour établir le dossier d'installation.

Conduits de fumée et d'alimentation en air des appareils étanches
NF EN 14989-2

La norme NF EN 14989-2 "Conduits de fumée – Exigences et méthodes d'essai pour conduits de fumée métalliques et conduits d'alimentation en air pour tous matériaux pour des appareils de chauffage étanches – Partie 2 : Conduits de fumée et d'alimentation en air", a été publiée en février 2008.
Elle complète la norme NF EN 14989-1 publiée en mai 2007 qui traite des exigences et méthodes d'essai applicables aux terminaux verticaux air/fumée pour appareils de type C6.
Les prescriptions de ces documents ont été établies pour répondre au développement de l'utilisation des appareils de chauffage à gaz étanches dont les conduits d'alimentation en air de combustion et d'évacuation des fumées peuvent être montés dans une configuration concentrique ou séparée.
La norme NF EN 14989-2 traite des dimensions et des exigences de performances des conduits de fumée métalliques et des conduits d'alimentation en air en tous matériaux et spécifie les méthodes d'essai destinées à les vérifier. Elle définit par ailleurs les exigences de marquage des conduits ainsi que les instructions nécessaires à l'utilisation sûre des produits qui doivent être données par le fabricant.
Elle définit enfin dans son annexe ZA  le mode opératoire retenu pour l'attestation de la conformité des produits à la directive "Produits de la construction" 89/106/CEE. Elle est donc destinée à servir de base à l'apposition du marquage CE sur ces produits.

Exposition à des agents biologiques
Quand l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques, des règles particulières de prévention et de protection doivent être prises (Article R.231-61 du Code du Travail).
Ces agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction du risque d'infection qu'ils présentent : risques pathogènes chez l'homme, dangers pour les travailleurs, risques de propagation dans la collectivité, existence d'une prophylaxie et/ou d'un traitement efficace. La liste des agents biologiques pathogènes est fixée par l'arrêté du 18 juillet 1994 modifiée.

Sources :
- OFFICIEL PREVENTION
http://www.officiel-prevention.com/
- CRAM Rhône-Alpes
http://www.cramra.fr/entreprise/risquesprof/crescendo/crescendo14/cres14_p7.htm

- INRS – Dossier "Aération et Assainissement des lieux de travail" – Aide mémoire juridique
www.inrs.fr/publications/tj5.html


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Documents mis en ligne en mai 2009

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Dossier : "hygiène " ou " propreté " ou " décontamination"

 

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