La
règlementation
en matière
d'éclairage
L'éclairage
doit être conçu
et réalisé
de manière
à éviter
la fatigue visuelle,
ainsi que les affections
de la vue qui en résultent.
Deux
décrets du
2 août 1983
("J.O."
du 5 août 1983)
ont apporté
au Code du Travail
(partie réglementaire
: Livre II - titre
III) de nouvelles
spécifications
concernant l'éclairage
en développant
d'une part la sous-section
3(éclairage)
de la section 2 consacrée
aux ambiances de travail
du chapitre II (Hygiène)
et en créant
un chapitre V consacré
aux opérations
de construction dans
l'intérêt
de l'hygiène
et de la sécurité
du travail.
Leur
publication constitue
une avancée
importante dans le
domaine de l'amélioration
de l'environnement
physique de l'homme
au travail. Ces décrets
intéressent
les employeurs pour
ce qui concerne les
installations existantes,
mais aussi "ce
qui est novateur"
les maîtres
d'ouvrage pour la
construction et l'aménagement
de bâtiments.
La nouvelle sous-section
III (art. R. 232-7
à R. 232-7-10)
définit les
règles à
observer tant sur
le plan de la quantité
que sur celui de la
qualité de
l'éclairage,
mais ne fixe pas,
sauf pour l'éclairement
général,
de valeurs limites
à respecter.
Ces règles
ont été
précisées
par la circulaire
du 11 avril 1984.
La section II du nouveau
chapitre V (art. R.
235-7 à R.
235-7-5) impose pour
les opérations
de constructions nouvelles,
outre les objectifs
déjà
définis dans
le premier décret,
l'obligation d'utiliser
l'éclairage
naturel et de ménager
une vue sur l'extérieur
pour le personnel.
Les
principes
Les principes énoncés
par ces textes montrent
une évolution
par rapport à
l'ancien et unique
article du Code du
Travail qui demandait
que les locaux soient
éclairés
dans des conditions
suffisantes pour assurer
la sécurité
du travail et de la
circulation.
En
effet, ceux-ci fixent
non seulement des
minima à respecter
mais également
ils se préoccupent
de l'hygiène
de la vision et de
la sécurité
des personnels chargés
de l'entretien : changement
des lampes, nettoyage
des luminaires notamment.
Il est donc stipulé
que (article R. 232-7-1)
: l'éclairage
doit être conçu
et réalisé
de manière
à éviter
la fatigue visuelle,
ainsi que les affections
de la vue qui en résultent,
et permettre de déceler
les risques perceptibles
par la vue.
D'autre
part, l'article (R.
232-7-8 1er alinéa)
précise que
le matériel
d'éclairage
doit pouvoir être
entretenu aisément.
Ces principes d'obligation
concernent donc à
la fois le maître
d'ouvrage et le chef
d'établissement
qui (art. R. 232-7-8)
doit fixer les règles
d'entretien périodique
du matériel
en vue d'assurer le
maintien de la qualité
de l'éclairement.
Les
règles d'entretien
sont consignées
dans un document qui
est communiqué
aux membres du comité
d'hygiène,
de sécurité
et des conditions
de travail ou, à
défaut, aux
délégués
du personnel. Quant
au maître d'ouvrage
(R. 235-4) entreprenant
la construction ou
l'aménagement
de bâtiments
destinés à
l'exercice d'une activité
industrielle, commerciale
ou agricole, que ces
opérations
nécessitent
ou non l'obtention
d'un permis de construire,
il doit, dans les
limites de sa responsabilité,
concevoir et réaliser
les bâtiments
et leurs aménagements
de façon qu'ils
satisfassent aux dispositions
des articles (R. 232-7-1
à R. 232-7-8
1er alinéa).
A
cette fin, (R. 235-5),
il consigne dans un
document qu'il transmet
au chef d'établissement
utilisateur les niveaux
minimums d'éclairement,
pendant les périodes
de travail, des locaux,
dégagements
et emplacements, ainsi
que les éléments
d'information nécessaires
à la détermination
des règles
d'entretien du matériel
(voir 218.14). Notons
qu'il n'est pas fait
obligation au maître
d'ouvrage de livrer
un bâtiment
avec l'installation
d'éclairage
artificiel terminé
(surtout s'il ignore
l'usage exact qui
sera fait du bâtiment)
ni dans ce cas de
transmettre le document
prévu.
Au
titre du code minier,
le règlement
général
des industries extractives
(art. 19) précise
que chaque lieu de
travail doit disposer
d'un éclairage
dispensant une lumière
suffisante pour assurer
la sécurité
et la santé
des personnes sans
provoquer leur éblouissement.
S'ils ne peuvent bénéficier
d'une lumière
naturelle suffisante,
ils doivent être
pourvus d'un éclairage
artificiel adéquat,
mis en oeuvre de façon
à ne pas occasionner
une gêne ou
un risque d'accident
pour les personnes
; Les lieux de travail
équipés
d'un éclairage
artificiel collectif
doivent également
posséder, lorsque
des personnes sont
exposées à
des risques, en cas
de panne de celui-ci,
d'un éclairage
de sécurité
d'une intensité
lumineuse suffisante.
En cas d'impossibilité
d'éclairage
collectif ou en cas
de risque de panne
de celui-ci un éclairage
individuel doit être
affecté au
personnel.
Niveaux
d'éclairement
recommandés
|
Type
d'éclairage
|
Eclairement
(lux)
|
Type
d'activité
ou exemple
|
| Général
mais activité
intermittente
ou tâche
grossière
|
15 |
·
Minimum pour la
circulation à
l'extérieur
|
| 25 |
·
Cours et entrepôts
|
| 40 |
·
Parkings, allées
de communication
|
| 80 |
·
Chargement et
déchargement,
quais et docks
|
| 125 |
·
Voies de circulation
intérieure,
escaliers, magasins
|
|
|
|
| Général
lieux de travail
continu |
175 |
·
Minimum pour la
tâche visuelle
|
| 250 |
·
Grosse mécanique,
tâches industrielles
diverses, lecture
et écriture
|
| 425 |
·
Mécanique
moyenne - Imprimeries
Dactylographie
- Travaux de bureaux
|
| 625 |
·
Bureaux de dessin,
mécanographie
|
| 850 |
·
Mécanique
fine, gravure
-Comparations
des couleurs -Dessins
difficiles |
|
|
|
| Général
ou localisé
|
1250 |
·
Mécanique
de précision
-Electronique
fine - Contrôles
divers |
|
|
|
| Localisé
|
>
1750 |
·
Tâches très
difficiles dans
l'industrie ou
le laboratoire
|
Article
rédigé
par les Editions d'Ergonomie