Panorama de jurisprudence pénale en matière de santé sécurité au travail : les décisions marquantes rendues en 2014

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19/01/2015 - Sébastien MILLET

Au cours de l’année passée, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, chargée d’unifier au plan national l’interprétation et l’application des règles de droit pénal, a rendu de nombreuses décisions dans le domaine de la santé et sécurité au travail.


Certaines appellent une attention particulière car elles viennent illustrer l’importance de la prévention et de la maîtrise effective des risques par l’employeur.
Si en cas d’accident du travail ou de simple non-conformité, on constate une tendance à la sévérité à l’égard aussi bien des personnes physiques (chefs d’entreprise, délégataires de pouvoirs) que des personnes morales, il faut également saluer le fait que la Cour de cassation s’attache tout de même à bien vérifier la motivation des décisions rendues par les Cours et Tribunaux en matière pénale. Il s’agit là d’une exigence fondamentale au regard du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
Voici une sélection (non exhaustive) de décisions instructives, à méditer :

  1. Sur l’imputation des infractions non intentionnelles en cas de manquement à une obligation de sécurité légale ou règlementaire :

Dans ce domaine, la responsabilité des personnes mises en cause est appréciée au regard des critères particuliers définis à l’article 121-3 du Code pénal.  Dans ce registre s’agissant des prévenus personnes physiques, le chef d’entreprise (ou son délégataire) est généralement poursuivi en qualité d’auteur indirect de l’accident du travail.

En vertu des règles de l’article 121-3 du code pénal, la gravité de la faute pénale commise par le chef d’entreprise (personne physique) est appréciée par les Juges qui peuvent retenir la faute caractérisée, voire la faute délibérée en fonction des éléments du dossier.

A titre préliminaire, on constate dans l’ensemble des décisions que la Cour de cassation veille à s’assure que les juges aient bien caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et l’accident (sans avoir directement causé le dommage, doit être caractérisé le fait que le prévenu a personnellement créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou n’a pas pris les mesures permettant de l'éviter).

Ensuite, la faute pénale peut consister en une faute délibérée ou caractérisée (qualification qui dépend de la gravité de la faute et non de celle du dommage).

  1. La faute délibérée (par violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement) : il s’agit d’un élément d’incrimination aggravant, qui relève néanmoins du domaine des infractions dites non intentionnelles. En voici quelques illustrations :

    • Cass. Crim. 28 janvier 2014, n° 12-85251 : condamnation confirmée du chef d’entreprise à 18 mois d’emprisonnement dont 14 avec sursis au titre –outre le travail dissimulé- du décès d’un salarié par électrocution alors qu’il intervenait sur une grue située à proximité d’une ligne à haute tension : sont retenus notamment le non-respect des obligations légales en matière de PPSPS et de renseignement préalable auprès du gestionnaire de réseau électrique, ces manquements étant considérés comme délibérés et en lien direct avec la réalisation de l’accident.
    • Cass. Crim. 25 février 2014, n° 12-88098 : condamnation confirmée du chef d’entreprise à des peines d’amende de 3.000 et 12.000 euros confirmée au titre de blessures (ITT inférieure à 3 mois) par ensevelissement d’un salarié alors qu’il effectuait des travaux d’enfouissement de canalisation dans une tranchée : la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité réglementaire (en l’occurrence l’article R4534-24 du Code du travail) est retenue à l’encontre du Chef d’entreprise alors qu’il est constaté que les salariés de l’entreprise étaient de façon habituelle contraints de descendre dans des fouilles non blindées et non étayées de manière conforme à la réglementation.
    • Cass. Crim. 3 juin 2014, n° 13-83743 : condamnation confirmée de l’entreprise et de son dirigeant à une peine d’amende (20.000 et 5.000 euros respectivement) en raisons de blessures causées à un ouvrier (ITT de moins de 3 mois) à la suite d’une chute dans une fosse d’ascenseur dépourvue de dispositif de protection. La violation d’une obligation de sécurité réglementaire (cf. C. Trav., R4534-6) est retenue comme étant manifestement délibérée. Cette affaire est intéressante du point de vue procédural dans la mesure où elle illustre le cas fréquent où les juges du fond opèrent requalification juridique des faits par rapport à l’acte de poursuite, en passant en l’espèce d’une infraction de nature délictuelle à une de nature contraventionnelle (en raison de la durée de l’incapacité). Au regard des droits de la défense, la Cour de Cassation contrôle alors que les prévenus aient été à mêmes de pouvoir s’expliquer devant les juges du fond, et que ces derniers n’aient pas opéré de changement des éléments constitutifs de l’infraction (en l’espèce, leur pourvoi est toutefois rejeté).
    • Cass. Crim. 9 décembre 2014, n° 13-85937 : Condamnation confirmée du chef d’entreprise à une peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et de 3.000 et 5.000 euros d’amende, suite au décès d’un salarié conducteur écrasé alors qu’il se trouvait entre le châssis et la benne d’un camion : de nombreuses non-conformités réglementaires de l’équipement de travail (benne) sont relevées, et pour caractériser la violation manifestement délibérée, les juges retiennent, en dépit du fait que les circonstances précises de l’accident soient restées incertaines, que le gérant de l’entreprise avait nécessairement connaissance des non-conformités dans la mesure où il avait donné des consignes d’utilisation de l’équipement permettant de le faire fonctionner de manière détournée, ce qui a directement contribué à la réalisation du dommage. Bien que cela n’ait d’incidences que sur la peine et non l’imputation de l’infraction, les juges du fond ont été sensibles à la « désinvolture » manifestée par le prévenu lors de l’enquête, et notamment son « absence d’empathie » envers la victime et sa famille.
  2. La faute caractérisée et exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré (on soulignera ici la proximité avec la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable en matière de responsabilité civile, bien que les deux soient autonomes au plan juridique) : concrètement, celle-ci est plus fréquente, car de moindre gravité et plus aisée à retenir pour les juges. La Cour de cassation contrôle néanmoins la motivation des décisions ; citons à titre d’exemple les arrêts suivants :

    • Cass. Crim. 11 mars 2014, n° 12-86769 : confirmation de la condamnation d’un exploitant agricole à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 2.500 euros d’amende suite au décès d’un de ses salariés transporté sur un tracteur par l’un de ses collègues en violation des règles de sécurité : les juges retiennent à l’encontre de l’employeur d’une part, la tolérance sur le non-respect des règles de sécurité (il avait déclaré à l’Inspecteur du travail lors de son enquête post-accident qu’il avait laissé faire ces pratiques de transport interdites), et d’autre part, le défaut de formation spécifique à la sécurité en matière de sécurité et de transport et selon des modalités adaptées sachant qu’il comprenait mal la langue française. Tolérance + défaut de formation : tous les « ingrédients » de la faute caractérisée étaient typiquement réunis.
    • Cass. Crim. 25 mars 2014, n° 13-83002 : Confirmation de la condamnation du chef d’entreprise à unepeine d’un an d’emprisonnement avec sursis suite au décès par noyade d’un marin -pourtant lui-même expérimenté et formé-, alors qu’il ne portait pas de gilet de sauvetage réglementaire : les juges ont retenu qu’en ne veillant pas personnellement à ce que les salariés se munissent de façon continue de l’EPI adapté eu égard aux impératifs de sécurité élémentaires en matière maritime, le prévenu avait commis une faute caractérisée exposant la victime à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de marin expérimenté.
    • Cass. Crim. 2 septembre 2014, n° 13-82398 : Confirmation de la condamnation du chef d’entreprise à une peine d’amende de 5.000 euros suite au décès par asphyxie d’un salarié alors qu’il travaillait comme machiniste sur une ligne de refendage : les juges retiennent, sur la base d’un rapport d’inspection sollicité par l’inspecteur du travail, la non-conformité réglementaire du matériel et des consignes s’y rapportant en lien causal avec l’accident, et le fait que le dirigeant ne pouvait ignorer l’existence d’un risque d’une particulière gravité dès lors que son bureau était situé sur le site même de l’accident et qu’il s’était abstenu de faire vérifier la conformité de la ligne de refendage.

Au travers de ces affaires, on constate que s’agissant du chef d’entreprise, en cas de non-respect d’obligations réglementaires, le manquement aux diligences normales de sécurité que l’on est en droit d’attendre est quasi-présumé du fait qu’il s’agit d’un professionnel. Sans doute est-ce là un raccourci toujours contestable d’un point de vue légal.
La question devrait en revanche être plus présente face à un délégataire de pouvoirs, puisque la loi impose de caractériser l’infraction non intentionnelle « compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

 

  1. Sur la responsabilité pénale personnelle du délégataire de pouvoirs :

La délégation de pouvoirs est une technique d’organisation de l’entreprise destinée, en fonction de son organisation, à placer le pouvoir là où il est le plus efficace en termes de prévention des risques. Le chef d’entreprise à tout intérêt à déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène/santé/ sécurité au travail (la jurisprudence considérant même parfois que l’absence de délégation constitue une carence fautive). En cas d’infraction, la conséquence est que le délégataire peut être poursuivi en lieu et place du chef d’entreprise.

La Cour de cassation contrôle que les juges du fond aient bien caractérisé l’existence d’une délégation de pouvoirs à partir des critères classiques que sont l’autorité, la compétence et les moyens délégués dans le domaine de la santé et sécurité au travail.

S’agissant de la preuve de la délégation de pouvoirs, il a pu être admis à propos de l’utilisation d’un plan de circulation insuffisant, que la propre reconnaissance par un salarié de l’existence d’une délégation de pouvoir au cours d’une audition libre, puisse constituer un indice de la délégation. En réalité dans cette affaire, le prévenu avait soulevé une exception de nullité jugé tardive pour non-respect des droits de la défense, et la Cour de cassation, réservant un pouvoir souverain d’appréciation des faits au juges du fond, retient ici que ceux-ci ont valablement estimé sans se contredire que l’intéressé était bien titulaire de l’autorité, la compétence, et les moyens nécessaires, indépendamment de ses propres déclarations (Cass. Crim. 8 avril 2014, n° 12-87841).

Cette appréciation souveraine est confirmée par une autre décision rendue à propos d’une absence de plan de prévention des risques et de vérifications des installations électriques : la Cour estime sans importance le fait que la délégation de pourvoir n’est pas expressément été acceptée par son titulaire, peu importe en outre que celle-ci soit relative à l’hygiène et à la sécurité en général et soit rattachée au domaine de compétence de l’intéressé sans autre précision (Cass. Crim. 14 octobre 2014, n° 13-83300).

On retrouve également ce principe lorsque le délégataire n’est pas poursuivi à titre personnel, mais appelé en la cause en tant que représentant de l’entreprise personne morale (cf. ci-après).

 

  1. Sur la responsabilité pénale des personnes morales :

Force est de constater que la jurisprudence s’oriente désormais vers une application plus respectueuse des dispositions de l’article 121-2 du Code pénal régissant les conditions d’engagement  de la responsabilité pénale d’une personne morale : « (…) Mais attendu qu’en se déterminant ainsi sans mieux rechercher (…) si les faits reprochés avaient été commis pour le compte de la personne morale poursuivie, par l’un de ses organes ou représentants au sens de l’article 121-2 du Code pénal, la Cour d’Appel n’a pas justifié sa décision » (Cass. Crim. 2 septembre 2014, n°13-83956 ; Cass. Crim., 6 mai 2014, n° 13-82677, n° 12-88354, et n° 13-81406). Cette évolution déjà amorcée par plusieurs décisions antérieures est particulièrement significative.

En effet, cela ne va pas de soi, ce n’est pas parce qu’un accident du travail survient qu’une infraction a été nécessairement commise par un organe ou représentant de l’entreprise.

Clairement, les juridictions du fond ne peuvent plus se borner à imputer automatiquement une infraction à la personne morale, sans avoir au préalable caractérisé en quoi l’infraction a été commise 1/ par l’un de ses organes ou représentants, et 2/ pour son compte.

Les raccourcis de motivation sont donc sanctionnés par la cassation. La prochaine évolution portera probablement sur la meilleure caractérisation de l’infraction commise « pour le compte » de la personne morale, qui reste en pratique une condition quasi-présumée ... 

Sous cette réserve, sans organe ou représentant fautif, pas de responsabilité pénale pour la personne morale. Reste à identifier quels sont les possibles « représentants » de la personne morale.

Parmi les différentes hypothèses reconnues, la personne à qui le chef d’entreprise a délégué ses pouvoirs occupe une place majeure. On revient alors sur le terrain de la délégation de pouvoirs, mais cette fois sous l’angle de la responsabilité pénale de l’entreprise.

Plusieurs décisions sont ainsi venues confirmer en 2014 le principe selon lequel dans l’exercice de sa mission, le délégataire de pouvoir a la qualité de représentant de la personne morale et peut engager sa responsabilité en cas de négligences, omissions ou imprudences (cela reste une responsabilité non pas du fait d’autrui mais par représentation).

Force est de constater que cette qualité est reconnue de manière assez souple sans que la délégation ait été nécessairement formalisée par écrit, dès lors que les juges sont en mesure de relever que l’auteur de l’infraction remplissait les critères de la délégation de pouvoirs dans le domaine de la santé sécurité au travail :

  • Cass. Crim. 18 mars 2014, n° 13-83280 : l’agent de contrôle chargé de procéder à la réception d’échafaudages après montage est considéré comme délégataire de pouvoirs agissant pour le compte de son employeur, dès lors qu’il était bien pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer sa mission, et qu’il n’a pas en outre accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions et de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
  • Cass. Crim. 16 décembre 2014, n° 13-87342 : un chef de chantier titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité avait commis un double manquement (élaboration d’un PPSPS incomplet et inadéquat, ne correspondant pas aux moyens disponibles sur le chantier et omission de s’assurer de la faisabilité du plan). Il est reconnu comme représentant de la personne morale engageant sa responsabilité pénale du fait de ses négligences, sans nécessiter l’engagement de poursuites contre les organes ou autres représentants de la personne morale.

La jurisprudence accepte même de reconnaître comme représentant de la personne morale un simple subdélégataire de pouvoirs (Cass. Crim. 14 janvier 2014, n° 12-83082).

On note par ailleurs toute l’importance à nouveau que revêt la question du lien de causalité, point sur lequel les enquêtes sont parfois superficielles ou lacunaires. Si le rôle causal peut n’être que partiel, il doit en revanche être certain (le doute profitant sinon au prévenu). A cet égard, les documents établis par l’entreprise elle-même peuvent avoir une importance significative au plan probatoire (par exemple, si en tant que telle la démarche d’arbre des causes post-accident ou en cas de quasi-accident est vertueuse du point de vue de l’amélioration de la prévention et ne peut en tant que telle être un indice de responsabilité ; en revanche, elle peut aussi contribuer à pointer d’éventuelles carences ou dysfonctionnements internes).

 

  1. S’agissant de la responsabilité pénale de l’entreprise utilisatrice en cas d’intervention d’entreprises extérieures :

Typiquement, l’intervention d’entreprises extérieures peut fragiliser la sécurité, d’où une sévérité accrue des tribunaux quant au respect des exigences légales et réglementaires en matière de risques d’interférences et de coordination générale de la sécurité.
Dans ce domaine, le formalisme s’avère essentiel.

A titre d’illustration, une entreprise utilisatrice a été condamnée au titre de blessures involontaires (ITT supérieure à 3 mois) subies par un salarié d’une entreprise extérieure du fait du dysfonctionnement d’une vanne rendue inutilisable du fait de sa sous-utilisation et de la formation d’un bouchon venant colmater la conduite.

Il ressortait du dossier pénal que cette situation était connue de la hiérarchie de la société, qui avait programmé un remplacement de la vanne à l’occasion d’un arrêt d’exploitation à venir.

es Juges considèrent que la société utilisatrice aurait dû alerter les entreprises extérieures intervenant sur le site de l’épurateur de cette anomalie, dans le cadre du plan de prévention général et du plan de prévention particulier afin de prévenir tout risque, et que du fait de cette carence, elle ne peut se retrancher derrière l’obligation pesant sur le chef de l’entreprise extérieure d’informer ses propres salariés (Cass. Crim. 20 mai 2014, n° 12-83572).

Cela vient rappeler combien l’intervention d’entreprises extérieures constitue une situation « à risques » pour le donneur d’ordres et nécessite d’être bien préparée, ce qui se concilie par exemple mal avec les situations d’urgence dans la réalisation des travaux.

  1. S’agissant des moyens de défense invocables par l’employeur :

La stratégie judiciaire doit être adaptée au cas par cas, en sachant que certains arguments sont systématiquement inopérants, tels que :

  • Le fait d’invoquer une faute de la victime, dès lors qu’il n’est pas démontré que celle-ci soit la cause exclusive de l’accident (Cass. Crim. 25 février 2014, n° 13-80516 : peu importe en l’espèce que le salarié ait pris l’initiative de ne pas utiliser l’EPI mis à sa disposition, dès lors que d’autres manquements ont été relevés et imputables à l’entreprise en lien avec la survenance de l’accident du travail).
  • Les circonstances telles que la faute commise par un autre salarié collègue de la victime, ou l’absence de « risque zéro », sont jugées impropres à exonérer l’employeur de son obligation de veiller à la stricte et constante application des règles de sécurité (Cass. Crim. 8 avril 2014, n° 12-84653) ;
  • Dans un autre registre, l’employeur ne peut invoquer une erreur de droit basée sur des indications fournies par sa fédération professionnelle, en présence de dispositions légales claires et précises (Cass. Crim. 11 mars 2014, n° 12-87178). D’une manière générale, les cas dans lesquels l’erreur de droit est reconnue sont rarissimes compte tenu des critères très stricts retenus par la jurisprudence pénale.