Dans les méandres du contentieux de l’obligation de sécurité

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12/06/2013 - Sébastien Millet
L’obligation de sécurité est l’une des obligations essentielles de l’employeur : il doit assurer la protection effective de la santé et de la sécurité de ses salariés. En cela, il s’agit d’une obligation de résultat.

Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvrent droit à réparation, encore faut-il savoir à qui s’adresser …
Il existe en effet un double contentieux civil en la matière :

  • Classiquement, sur le terrain de l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles,
  • Plus récemment, en lien avec l’émergence de nouveaux préjudices indemnisables découlant de l’exécution défectueuse du contrat de travail.

Il n’est pas inutile de préciser que le premier contentieux est affecté à la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, tandis que la Chambre sociale de la Cour de cassation est en charge du second.
Cette dernière a défini la clé de répartition des compétences applicable, à l’attention des justiciables :

  • Le Conseil de prud’hommes (juge du contrat de travail) est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail,
  • Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a quant à lui une compétence spéciale en matière d'indemnisation des préjudices résultant d'un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle), que celui-ci soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à l’obligation de sécurité patronale. L’indemnisation du salarié devant la juridiction pénale n’est ici pas possible, le TASS étant seul compétent (Cass. Crim. 13 septembre 2005, n° 04-85736). Il convient de préciser que dans le cadre de la législation ATMP, l’employeur bénéficie par principe d’une immunité de responsabilité civile (celle-ci étant la contrepartie à la réparation automatique et forfaitaire accordée à la victime). Cette immunité ne peut « sauter » qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction (CSS, L452-1). L’enjeu de la faute inexcusable est de permettre au salarié (ou à ses ayants droit) d’obtenir, outre une majoration de rente d’incapacité, la réparation des postes de préjudice non indemnisés par la Sécurité sociale. Depuis 2010 (cf. Cons. Const. 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC), ces préjudices ne sont plus limités à la liste de l’article L452-3 du Code de la Sécurité sociale qui vise uniquement les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. La jurisprudence a ainsi admis au travers de différentes décisions la possibilité d’indemniser au cas par cas d’autres préjudices tels que la nécessité d’aménager le domicile ou d’acquérir un véhicule adapté au handicap, les préjudices touchant à la sphère sexuelle, ou le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation. Si la palette des indemnisations liées à la faute inexcusable s’est considérablement élargie, les préjudices indemnisés par la Sécurité sociale restent forfaitaires et la jurisprudence n’y applique pas la réparation intégrale (Cass. Civ. II 4 avril 2012, n° 11-10308).

Il n’est pas étonnant qu’en pratique, la tentation naturelle soit pour le salarié d’aller également rechercher une indemnisation devant le juge prud’homal, non pas sur le fondement de la faute inexcusable, mais sur celui plus général du manquement à l’obligation de sécurité de résultat.

Une demande pouvant en dissimuler une autre, il appartient toutefois au juge saisi de vérifier l’objet de la demande du salarié et si, sous couvert d’une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, il ne chercherait pas en fait à obtenir la réparation d'un préjudice né de son accident du travail.

Dans ce cas, le Conseil de prud’hommes doit se déclarer incompétent et le salarié n’a d’action que devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (Cass. Soc. 29 mai 2013, n° 11-20074).

La solution n’est pas nouvelle, sachant que la jurisprudence avait déjà statué en ce sens : « Vu l'article L451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L142-1 du code de la sécurité sociale et L1411-1 du code du travail (…) Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont elle avait été victime, ce dont il découlait qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés (…) » (Cass. Soc. 30 septembre 2010, n° 09-41451).

La Chambre sociale fait ainsi le raisonnement suivant : demander la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité revient en réalité ici à demander la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail, ce pour quoi seule la juridiction de la Sécurité sociale est compétente ... mais à condition de reconnaître la faute inexcusable. Exit donc la possibilité pour le salarié de s’affranchir de cette exigence en s’adressant directement au Conseil de prud’hommes, c’est manifestement ce type de stratégie procédurale de contournement que la Haute cour cherche ainsi à éviter.

Faut-il alors s’attendre à un prochain revirement de jurisprudence dans les cas de licenciement pour inaptitude à la suite d’un ATMP imputable justement à une faute inexcusable reconnue ? Jusqu’à lors en effet (cf. Cass. Soc., 26 janv. 2011, n°09-41342), la perte d’emploi injustifiée -ainsi que la perte des droits à retraite- qui en découle a pu être considérée comme un préjudice distinct des réparations allouées au titre de la législation ATMP, et indemnisable à ce titre devant le Conseil de prud’hommes. Il semble difficile d’y voir clair, d’autant que cette compétence vient d’être implicitement confirmée, avec toutefois un bémol côté salarié : lorsque celui-ci obtient du Conseil de prud’hommes des dommages-intérêts au titre d’un licenciement pour inaptitude jugé sans cause réelle et sérieuse, ceux-ci incluent alors l'indemnisation du préjudice de perte d’emploi lié à la faute inexcusable (Cass. Soc. 29 mai 2013, n° 11-28799).

Sans doute ce « resserrement » est-il le signe d’une volonté d’assurer une meilleure administration de la justice face à un contentieux en plein développement et au risque d’indemniser deux fois un même préjudice, ce que proscrit le principe de réparation intégrale (« tout le préjudice, rien que le préjudice »).

En cas d’ATMP, la compétence prud’homale se voit ainsi bien cantonnée et canalisée. aux seules contestations relatives à la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude ou à son bien-fondé.

A contrario, en l’absence de toute lésion ou atteinte effective à la santé physique ou mentale du salarié (et donc en-dehors même de toute question d’ATMP et par conséquent de faute inexcusable), la possibilité de saisir le juge prud’homal au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité (c’est-à-dire d’une exécution défectueuse du contrat de travail) ne paraît pas remise en cause. Cela recouvre essentiellement de types de demandes indemnitaires :

  • D’une part, au titre d’une rupture abusive du contrat de travail, par exemple dans un contexte de harcèlement moral allégué.
  • D’autre part, au titre du préjudice moral, concernant ce qu’il convient d’appeler le « préjudice d’exposition », à un stade où le risque ne s’est pas encore matérialisé par un dommage. Il s’agit d’un contentieux émergent, et plusieurs décisions marquantes ont été rendues, concernant le préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante (Cass. Soc. 11 mai 2010, n° 09-42241), ou le sentiment d’insécurité face à un risque d’agression alors même que l’employeur aurait pris des mesures de prévention (Cass. Soc. 16 octobre 2010, n° 08-45609). Dans le même fil, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré également que l’exposition au tabagisme passif (Cass. Soc. 6 octobre 2010, n° 09-65103), ou à un risque d’intoxication en l’absence même de toute maladie constitue un manquement à l’obligation de sécurité causant nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc. 30 novembre 2010, n° 08-70390). Sans doute ces évolutions sont elles plus significatives sur le plan des principes juridiques que sur le montant des dommages et intérêts alloués (qui sont ici à la charge directe de l’entreprise, sur sa trésorerie, sans passer par une avance de la CPAM). Néanmoins, on suivra avec intérêt les développements futurs, notamment en lien avec le thème de la pénibilité professionnelle, où la question du préjudice d’exposition pourrait bien trouver un nouveau champ d’application d’autant plus facilité que les entreprises doivent assurer une traçabilité des expositions professionnelles au moyen de la fiche individuelle d’exposition (C. Trav., L4121-3-1) …

Si l’employeur doit tenir compte de l’évolution de la technique (cf. C. Trav., L4121-2 ), il doit également intégrer ces évolutions de l’environnement juridique dans le cadre de sa politique intégrée de prévention des risques, car le coût judiciaire découlant des manquements à l’obligation de sécurité est d’autant plus élevé pour l’entreprise que la liste des préjudices indemnisables ne cesse de s’allonger.

A tout cela s’ajoute le développement du contentieux de l’obligation de sécurité sur le terrain des relations collectives dans le cadre des réorganisations d’entreprises, où l’employeur peut se voire interdire de mettre en œuvre des mesures de nature à compromettre la santé et/ou la sécurité des salariés (sujet abordé dans le cadre de la conférence PREVENTIQUE lors du salon PREVENTICA à Lille le 29 mai 2013). Dernier exemple en date dans cette mouvance, un tribunal vient de prononcer en référé à la demande d’un CHSCT la suspension d’un projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l’emploi au motif que l’insuffisance d’évaluation des risques, notamment psychosociaux liés aux transferts de charge de travail, constituait un trouble manifestement illicite (TGI Nanterre 24 mai 2013, n° 13/00480). Bien que l’employeur ne soit pas condamné dans ces hypothèses à verser des dommages et intérêts, l’impact budgétaire lié au retard dans le déploiement de son projet est bien évidemment très lourd, au-delà de l’atteinte portée à son pouvoir de direction.